Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp etat -10 000 €, 17 juin 2026 — n° 26/00460
Synthèse de la décision
Question juridique
L'Agent judiciaire de l'État peut-il être condamné pour manquement à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire en raison d'un retard dans le traitement d'une affaire ?
Principe retenu
L'absence d'un déni de justice est caractérisée lorsque le délai de traitement d'une affaire par le tribunal n'est pas excessif. Les demandes indemnitaires pour préjudice moral doivent être rejetées si le traitement de la procédure est jugé raisonnable.
Faits clés
- Requête déposée par M. [B] [Q] et Mme [Y] [I] au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
- Demande de condamnation de l'Agent judiciaire de l'État pour retard dans le traitement de l'affaire.
- Délai de traitement de la procédure entre la saisine et le dessaisissement constaté par le tribunal.
- Les consorts [Z] ont succombé dans leurs demandes.
- Condamnation des consorts [Z] aux dépens et à payer 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
article 455 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris par M. [B] [Q] et Mme [Y] [I], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant [R] [Q], le 25 novembre 2025 ;
Vu les conclusions du 18 mars 2026 des consorts [Z] qui demandent au tribunal de ;
- se déclarer compétent pour juger de la présente affaire ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État au titre du manquement à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire à payer aux consorts [Z] la somme de 40,00 € par mois de retard au-delà de 6 mois entre l'envoi de la saisine du tribunal et la date de jugement, soit un montant total de 160,00 € chacun ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer aux consorts [Z] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 17 mars 2026 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de, à titre principal :
- déclarer la requête des consorts [Z] irrecevable ;
- en conséquence, rejeter les demandes des consorts [Z] ;
- condamner les consorts [Z] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
- débouter les consorts [Z] de leurs demandes ;
- condamner les consorts [Z] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ;
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée aux consorts [Z] au titre du préjudice moral ;
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner aux consorts [Z] aux dépens.
A l'audience du 18 mars 2026, l'Agent judiciaire de l'État a indiqué oralement que les pièces relatives à la tentative de règlement amiable ne figuraient plus au bordereau annexé aux dernières conclusions de la partie demanderesse. Celle-ci a fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur et que ces pièces, non retirées des débats, demeuraient versées au dossier. Pour le surplus, les parties ont réitéré oralement leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de la requête :
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000,00 €.
En l'espèce, l'Agent judiciaire de l'État soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête, au motif que la partie demanderesse ne justifie pas d'une tentative préalable de résolution amiable. Il fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la désignation effective d'un conciliateur ou d'un médiateur, ni de la convocation de l'Agent judiciaire de l'État à une réunion de médiation. Il soutient en outre que le constat d'échec de médiation établi par " JUSTICE.COOL " est insuffisant, dès lors que la procédure aurait été conduite via une plateforme en ligne à laquelle il n'aurait pas accès.
Si le constat d'échec du processus de médiation initié par la société Europe médiation, inscrite sur la liste des médiateurs agréés, ne mentionne pas la personne physique chargée de la mission, cette circonstance ne suffit pas à priver de tout effet la tentative accomplie, dès lors que la structure médiatrice elle-même remplit les conditions légales de qualification et que, la proposition d'entrer en médiation n'ayant pas reçu de réponse du ministère de la justice, il n'y avait pas lieu de poursuivre le processus de médiation en désignant une personne physique chargée de mener la médiation.
En outre, la production par la partie demanderesse d'un constat d'échec du processus de médiation faisant état de deux prises de contact du médiateur à destination de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par courriel puis par lettre recommandée, accompagné de l'avis de réception du ministère de la justice, satisfait aux exigences prescrites par l'article 750-1 du code de procédure civile. La proposition n'a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, de sorte que la société Europe médiation a pu constater l'impossibilité d'entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d'échec versé aux débats.
Il s'ensuit que la requête est recevable.
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La faute lourde se définit comme tout déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Décision du 17 juin 2026
1/1/1 resp Etat -10 000 € - N° RG 26/00460 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXV4
La faute lourde et le déni de justice sont distincts. Le déni de justice tenant au non-respect d'un délai raisonnable de jugement ne peut constituer une faute lourde quand bien même le caractère déraisonnable de ce délai atteint une proportion considérable.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Une action indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, d'une annulation de vol ou d'un refus d'embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 en date du 11 février 2004 ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie, eu égard à l'enjeu modéré qu'elle représente puisque le montant de l'indemnisation prévu est au minimum de 250,00 € et plafonné à 600,00 €.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par la juridiction, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.
A la suite d'un retard lors d'un trajet aérien, les consorts [Z] ont, par requête du 17 août 2023, saisi le tribunal de Paris d'une demande indemnitaire sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers.
Le tribunal a convoqué les parties à l'audience du 17 mai 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute l'Agent judiciaire de l'État de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête ;
Déboute M. [B] [Q] et Mme [Y] [I], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant [R] [Q], de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. [B] [Q] et Mme [Y] [I], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant [R] [Q], aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Q] et Mme [Y] [I], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant [R] [Q], à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juin 2026
le Greffier le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité de l'État ?
La responsabilité de l'État concerne les obligations de l'État envers les citoyens, notamment en matière de traitement des affaires judiciaires.
Comment contester un retard dans le traitement d'une affaire ?
Il est possible de saisir le tribunal pour faire valoir un manquement à la justice, mais il faut prouver que le délai est excessif.
Quels sont les recours possibles en cas de préjudice moral ?
Les recours incluent la demande d'indemnisation, mais celle-ci doit être justifiée par un préjudice avéré.
Comment se calcule le montant des dépens ?
Le montant des dépens est calculé selon les frais engagés par les parties dans le cadre de la procédure, conformément à l'article 695 du code de procédure civile.
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