Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 16 juin 2026 — n° 25/09821
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 13 septembre 2022, EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [X] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 557,65 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a fait signifier à Monsieur [X] [F] par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025 un commandement de payer la somme de 4 754,22 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de février 2025 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, EPIC PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [F] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est;
- condamner Monsieur [X] [F] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 23 septembre 2025, soit la somme de 7 090,51 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi;
- condamner Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Appelée à l’audience du 13 février 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 22 mai 2026.
A l’audience du 22 mai 2026, EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 10 178,84 euros arrêtée au 4 mai 2026 et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés au locataire, et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris avant l’audience.
Comparant en personne, Monsieur [X] [F] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative. Il justifie en audience qu’il perçoit 568,94 euros au titre du RSA, outre l’allocation personnalisée au logement.
Il expose qu’une demande de FSL est en cours et permettrait l’apurement de toute ou partie de la dette.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, les parties ont été autorisées à produire la décision de FSL.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 octobre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 25 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 16 octobre2025.
En conséquence, l’action introduite par EPIC [Localité 1] HABITAT OPH est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans ses dispositions applicables au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 13 septembre 2022 contient une clause résolutoire (article 16-2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 mars 2025, pour la somme en principal de 4 754,22 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mai 2025 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Monsieur [X] [F] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce EPIC [Localité 1] HABITAT OPH produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [X] [F] restait devoir la somme de 10 178,84 euros à la date du 4 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse.
Les frais de poursuite, d’un montant de 463,76 euros, dont il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, sont sérieusement contestables et seront retirés conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens.
Pour la somme au principal, Monsieur [X] [F] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il évoque une demande d’aide formée au titre du FSL, aide financière qui lui aurait été octroyée sans toutefois en justifier, en dépit de l’autorisation d’une note en délibéré à ce titre.
Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 9 715,08 euros arrêtée au 4 mai 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 754,22 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, sous réserve et déduction faite de l’aide octroyée au titre du FSL.
Monsieur [X] [F] sera également condamné au paiement à compter du 4 mai 2026, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
Dispositif
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 septembre 2022 entre EPIC [Localité 1] HABITAT OPH et Monsieur [X] [F], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 25 mai 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] à payer à EPIC [Localité 1] HABITAT OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 4 mai 2026, échéance du mois 2026 incluse la somme de 9 715,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 4 754,22 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
DISONS qu’en cas d’otroi d’une aide au titre du FSL, la somme sera déduite de la créance locative due;
AUTORISONS Monsieur [X] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 35 mensualités d'un montant d'au moins 30 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ;
DÉCIDONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié;
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible;
- Monsieur [X] [F] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment);
- Monsieur [X] [F] sera tenu au paiement d'une provision au titre de l’indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 4 mai 2026;
- qu'à défaut pour Monsieur [X] [F] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est;
- que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS la demande D’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 16 juin 2026 par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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