Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, jex cab 3, 16 juin 2026 — n° 26/80838

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 7 août 2025, la SCI GAME a fait signifier à Madame [D] [T] épouse [F] et Monsieur [U] [F] un commandement de quitter les lieux qu’ils occupent au [Adresse 4]. Par acte du 26 janvier 2026, Madame [D] [T] a assigné la SCI GAME saisi aux fins d’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux. A l’audience du 26 mai 2026, les parties ont comparu représentées. Madame [D] [T] se réfère à son assignation et maintient sa demande de délai. Elle expose avoir deux enfants en bas âge et avoir déposé un recours DALO postérieurement à l’audience devant le juge des contentieux de la protection, ce qui constitue un élément nouveau permettant l’examen de sa da demande de délai. La SCI GAME considère la demande de délai irrecevable pour autorité de la chose jugée, subsidiairement s’oppose à la demande, et à titre infiniment subsidiaire, demande en cas d’octroi de délais à ce qu’ils soient conditionnés au paiement régulier des indemnités d’occupation. Elle sollicite la condamnation de Madame [D] [T] à lui payer 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient l’absence d’élément nouveau présenté par la requérante depuis la décision ordonnant son expulsion ainsi qu’augmentation constante de la dette. La juge autorise la production en cours de délibéré pour le 9 juin de la décision prise par la commission DALO. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau. L’article L. 412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R. 412-3 du même code. Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable. En l’espèce, l’expulsion de Madame [D] [T] a été ordonnée par l’ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a également rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux. La requérante produit la preuve qu’elle a transmis par LRAR un dossier visant à sa reconnaissance au titre du DALO qui a été reçu par la commission de médiation le 15 septembre 2025. Mais cette seule transmission ne constitue pas un élément nouveau puisque sa situation n’a pas changé du fait de cet envoi. En l’absence d’une décision de la commission DALO la déclarant prioritaire au relogement, l’envoi d’un dossier à cette commission ne vaut pas élément nouveau. Sa demande est irrecevable. Sur les demandes accessoires Madame [D] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de condamner la demanderesse à payer 500 € de frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE IRRECEVABLE la demande de délais pour quitter les lieux de Madame [D] [Z] [T], CONDAMINE Madame [D] [Z] [T] à payer à la SCI GAME la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [D] [Z] [T] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 5] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6]. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.