Tribunal judiciaire, jex cab 3, 16 juin 2026 — n° 25/82139
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [I] [M] à remettre à M. [A] [C] différents documents sous astreinte.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, M. [A] [C] a fait assigner M. [I] [M] devant la juge de l’exécution.
A l’audience du 12 mai 2026, M. [A] [C] a comparu représenté par son conseil et M. [I] [M] a comparu en personne et assisté de son conseil.
M. [I] [M] sollicite le renvoi, M. [A] [C] s’y oppose. La juge retient l’affaire au vu des deux renvois déjà accordés dont le dernier pour plaidoirie ou radiation.
M. [A] [C] se réfère à ses écritures et sollicite :
- la liquidation de l’astreinte du 11 juillet 2025 au jour du jugement à intervenir,
- la condamnation de M. [I] [M] à lui payer l’astreinte liquidée, fixée provisoirement à 28 800€ au 1er décembre 2025,
- la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 200€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir pour une période d’un an,
- la condamnation de M. [I] [M] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Il explique que M. [I] [M] était son mandataire financier qui ne lui a pas remis son dossier pour déposer ses comptes de campagne, ce qui a abouti à sa sanction par le Conseil constitutionnel. Il affirme avoir relancé le défendeur en vain, jusqu’à la réception à 13h30 le jour de l’audience d’éléments. Il soutient que M. [I] [M] a manqué à ses obligations, qu’il ne prouve pas avoir demandé des justificatifs et relève que le compte bancaire aurait dû être clôturé depuis deux ans.
M. [I] [M] demande la suppression de l’astreinte et fait valoir la cause étrangère, les difficultés d’exécution, l’attitude du créancier, l’impossibilité d’exécuter en partie l’obligation.
Il indique être âgé de 75 ans et ne pas avoir comparu devant le juge des référés. Il expose avoir accepté bénévolement d’être mandataire financier de la campagne de M. [A] [C], qu’il n’y avait pas la traçabilité de tous les échanges et beaucoup d’oralité, qu’il recevait des virements sur son compte bancaire sans savoir qui était l’émetteur puisque M. [A] [C] donnait le RIB sans autre document à remplir par le donataire. Il affirme qu’il revenait à M. [A] [C] de lui communiquer les noms et bordereaux de campagne. Il ajoute avoir clôturé le compte, que M. [A] [C] aurait pu déposer les comptes en l’état, qu’il est en cours de finalisation des derniers documents et s’engage à les déposer. Il relève la qualité de conseiller à la Cour des comptes de M. [A] [C] et rappelle qu’il aurait dû refaire les factures. Il précise avoir maintenu le compte créditeur et que des éléments demandé ne pourront pas être fournis.
M. [I] [M] fournit à la barre un chèque d’un montant de 3 273,16€ au conseil de M. [A] [C] représentant le montant reçu après la clôture du compte de campagne.
La juge autorise pour le 26 mai la production par M. [I] [M] d’un écrit recensant ses arguments, sans nouvel argument, et M. [A] [C] à répliquer avant le 2 juin.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
L’astreinte ne peut courir avant la notification de la décision (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370).
La cause étrangère est une notion qui est plus large que la force majeure (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.016, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.729, 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138), peut résider dans l’attitude du créancier qui empêche l’exécution de l’obligation (2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-23.240), qui est souverainement appréciée par le juge du fond (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 94-19.974).
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 12 juin 2025, M. [I] [M] a été condamné, sous astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, à remettre à M. [A] [C] les documents suivants :
- le bilan comptable de son activité dans le cadre du mandat financier reçu le 13 juin 2024 relatif à la campagne électorale en vue des élections législatives de la 1ère circonscription du Val-de-Marne du 30 juin au 7 juin 2024,
- les comptes de la campagne accompagnés des pièces justificatives des dépenses et des recettes (liste nominative des dons des personnes physiques, contributions versées par les partis politiques, contributions personnelles du ou des candidat(s), relevés de compte, copie des chèques remis à l’encaissement supérieurs à 150 €),
- les liasses de reçus-dons, même non utilisées, que la préfecture lui aura délivrées en sa qualité de mandataire financier,
- tout autre document comptable, administratif et financier en lien avec sa mission de mandataire financier.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 juillet 2025
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, M. [I] [M] devait s’exécuter jusqu’au 10 juillet 2025 et l’astreinte a commencé à courir le 11 juillet 2025.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur M. [I] [M], conformément à l’article 1353 du code civil.
C’est l’article L52-6 alinéa 7 du code électoral qui impose au mandataire de remettre au candidat le bilan comptable de son activité. Les articles R39-1 et R39-2 du même code imposent que les dons et prêts fassent l’objet d’écrits, l’article R39-2 exige que les comptes de campagne soient déposés avec les pièces annexes relatives aux recettes avec les informations nominatives. Le guide du candidat et du mandataire édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financement politiques pour les élections législatives de 2024 prévoit la forme du dépôt des comptes de campagne : un formulaire de compte et toutes les pièces justificatives des dépenses dans l’enveloppe A et les annexes, pièces nominatives des recettes aux pièces déclaratives et liasses de reçus-dons dans l’enveloppe B glissée dans l’enveloppe A. Ce guide précise où se procurer le dossier et toutes les modalités.
Suite à cette ordonnance, M. [I] [M] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 août 2025 par M. [A] [C] différents documents : des chèques, la fiche tarifaire de l’établissement bancaire, une note dactylographiée intitulée “compte de campagne”, deux bulletins de dons, des factures, des devis, deux feuilles dactylographiée intitulée “historique des virements”, la copie d’un chèque et 7 relevés du compte bancaire.
Les documents transmis sont donc insuffisants puisque tous les relevés du compte bancaire ne sont pas fournis, que les liasses de reçus-dons non utilisées ne sont pas fournies, ce que ne conteste pas M. [I] [M] qui produit dans la présente instance les relevés de compte postérieurs, la preuve de la clôture, la copie du chèque remis à l’audience représentant les fonds présents sur le compte lors de la clôture.
Les documents fournis ne satisfont pas à l’obligation puisque le compte de campagne présenté sur feuille blanche intitulée “compte de campagne” ne correspond pas à la forme attendue ressortant du guide évoqué ci-dessus et manquent des copies de chèques, un virement de 7 500€ qui aurait dû être classé en prêt, en partie au moins.
M. [A] [C] justifie avoir envoyé de nombreux messages à M. [I] [M] après l’élection, sans réponse de ce dernier pour la plupart, sauf quelques messages en janvier annonçant la remise des documents non suivis d’effet.
Néanmoins, il convient de relever qu’il revenait à M. [A] [C] de donner les informations à M. [I] [M] lorsqu’un don ou un prêt lui était fait, que M. [I] [M] recevant les fonds sur le compte bancaire ne peut pas forcément identifier l’expéditeur dont il n’a, au demeurant, pas les coordonnées, que M. [A] [C] devait donc fournir ces informations à son mandataire.
Il y a encore lieu de remarquer la profession de M. [A] [C] qui est conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes et député sortant lors de l’élection considérée, de sorte qu’il ne peut se décharger totalement de sa responsabilité sur son mandataire et qu’il lui revenait de s’informer sur la gestion de son compte de campagne durant la campagne et s’alarmer plus tôt de carences du mandataire.
Ainsi, si M. [I] [M] n’a pas exécuté totalement sa mission, il a fourni certains documents et prouve que l’attitude du créancier a constitué une cause étrangère qui doit emporter suppression partielle de l’astreinte.
L’âge et l’état de santé de M. [I] [M] tel qu’ils ressortent des échanges de messages constituent des difficultés d’exécution à prendre en compte.
Ainsi, il convient de supprimer une partie de l’astreinte pour fixer son taux à 100 € par jour de retard et de moduler sa liquidation à 30€ par jour de retard pour prendre en compte les difficultés d’exécution et les documents produits.
L’astreinte ne peut pas être totalement supprimée ou liquidée à 0 puisque certains documents auraient dû être produits par M. [I] [M] qui doit les avoir en sa possession comme les liasses de reçus-dons qui ont été remis par la préfecture et qui n’ont pas été utilisées.
L’astreinte sera liquidée jusqu’au jour de l’audience, 12 mai 2026, soit 305 jours et M. [I] [M] sera condamné au paiement de la somme de 9 150€.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, il convient de fixer une nouvelle astreinte afin que M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Supprime partiellement l’astreinte à hauteur de 100€,
Liquide l’astreinte à la somme de 9 150€,
Condamne M. [I] [M] à payer à M. [A] [C] la somme de 9 150€ au titre de l’astreinte liquidée,
Assortit l’obligation ressortant de l’ordonnance de référé du 12 juin 2025 d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard, qui courra pendant une durée de trois mois, passé le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte définitive,
Condamne M. [I] [M] à payer à M. [A] [C] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [M] aux dépens,
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP FTMS avocats pour les dépens dont elle aura fait l’avance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.