Tribunal judiciaire, jex cab 3, 16 juin 2026 — n° 26/80024
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 7] à effectuer certains travaux sous astreinte.
Par acte d’huissier du 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], représenté par son syndic Foncia [Localité 2] Droite, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL [K] [X] [Localité 4] ET FILS, aux fins de liquidation et de prononcé d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9].
A l’audience du 12 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], représenté par son syndic, se réfère à ses écritures et sollicite :
la liquidation de l’astreinte à la somme de 14 000 euros et la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à lui payer cette somme, à parfaire au jour du jugement,la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 10] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] aux entiers dépens liés à la signification de la présente assignation et les frais d’exécution.
Il souligne que les travaux visés par le jugement du 21 novembre 2024 n’ont toujours pas été réalisés, que la procédure ait été initiée il y a 12 ans et que l’appel interjeté par syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a été radié. Il conteste les dires du défendeur selon lesquels il n’aurait pas été eu connaissance du litige en dépit de tous les actes qui lui ont été signifiés, à l’instar des copropriétaires qui n’auraient pas été informés à titre individuel alors même qu’une expertise a été diligentée et que des frais d’avocats figurent dans les comptes annuels de la copropriété. Il ajoute qu’aucune entreprise n’a encore été sélectionnée, bien que l’enveloppe travaux ait été votée, et qu’aucun planning n’ait été communiqué. Il considère que les difficultés l’exécution soulevées par le défendeur sont inopérantes et sollicite par conséquent la fixation d’une nouvelle astreinte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] se réfère à ses écritures et demande :
le rejet de la demande de liquidation,A titre subsidiaire
la réduction de l’astreinte à de plus justes proportions, voire à un montant purement symbolique, que chaque partie gardera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Il expose avoir été saisi du dossier qu’en janvier 2026, relevant que l’existence du litige n’est mentionnée sur aucun des procès-verbaux d’assemblée générale et qu’il n’a jamais été représenté durant la phase d’expertise. Il précise que les travaux ont été votés en mars 2026 mais que les fonds sont limités puisqu’il s’agit d’une très petite copropriété.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 12 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judicaire de Paris a :
déclaré recevable l'action introduite par exploit du 20, 22 et 28 novembre 2018, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à Paris, en ouverture de rapport, contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du [Adresse 12] à Paris et Madame [T] [H],déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du [Adresse 12] à Paris - venant aux droits de la SCI Le Carré des Cascades - responsable des dommages causés au syndicat demandeur et à Madame [T] [H] respectivement sur le fondement des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code de civil,rejeté le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise et de la péremption de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2014 ayant ordonné l'expertise,condamné le syndicat des copropriétaire s de l'immeuble [Adresse 6] du [Adresse 12] à Paris à réaliser les travaux préconisés par l'expert Madame [V] tels qu'envisagés à son rapport d'expertise, à savoir :le démontage de l'escalier et mise en place d'un escalier provisoire ; la démolition de la dalle ; l'affouillement du sol pour vérifier l'absence de dégradations sur le mur voisin, et les réseaux des locaux techniques ; la réalisation d'une étanchéité du mur enterré ; la mise en place de lits drainants et du drain ; la mise en place d'une évacuation au drain ; le coulage d'une nouvelle chape ;le démontage de l'escalier provisoire et remise en place d'un escalierCette condamnation étant assortie d'une astreinte de 1 000 € par mois de retard à compter d'un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;
- à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], à [Localité 1],
9 350 € HT (10 285 € TTC) selon devis actualisé de la société SARABAT, entreprise retenue par l'expert, selon devis 007/09/2018 de la société SARABAT du mois de septembre 2018 établi selon les préconisations de Madame [V] (Pièce n° 16) produit, en réparation des préjudices matériels subis par la copropriété ; 3 000 € pour résistance abusive ;- à payer à Madame [T] [H],
6.752 € actualisé sur en fonction des indices de la construction à partir de 2019, en réparation de son préjudice matériel ;102.960€, en réparation de son préjudice de jouissance :-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du [Adresse 12] à [Localité 1] à payer la somme de 1 500 €, chacun respectivement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, du [Adresse 13], à [Localité 1], d'une part, et à Madame [H], d'autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du [Adresse 12] à [Localité 1], aux dépens comprenant les frais de l'expertise s'élevant à 7,962 € HT,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;
- ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire et revêtu de la formule exécutoire, a été signifié le 23 janvier 2025 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du [Adresse 12] à [Localité 1].
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, le défendeur devait s’exécuter jusqu’au 24 mars 2025 (le 23 étant un dimanche) et l’astreinte a commencé à courir le 25 mars 2025 jusqu’au 25 avril 2026, soit pendant 13 mois et non 14 mois comme demandé, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du [Adresse 12] à [Localité 1] ayant été assigné le 30 décembre 2025. S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], conformément à l’article 1353 du code civil.
Le défendeur reconnaît qu’au jour de l’audience, les travaux n’ont pas encore été réalisés bien qu’ils aient été votés.
Pour expliquer cette carence, il invoque avoir été informé de l’existence du litige qu’en janvier 2026.
Or, si le défendeur était représenté par un avocat dans la procédure ayant abouti au jugement du 21 novembre 2024, il ressort des éléments versés aux débats que les copropriétaires n’ont pas été informés de la procédure, notamment pas lors des assemblées générales, jusqu’aux échanges de janvier 2026. Ce défaut d’information individuel résulte de la double casquette du syndic le représentant qui a pour associés les mêmes associés que la SCI LE CARRE DES CASCADES qui a construit l’immeuble et qui est donc à l’origine des désordres.
Au vu de la réaction rapide des copropriétaires de l’immeuble une fois informés puisqu’ils ont très rapidement fait convoquer une assemblée générale à laquelle les travaux ont été votés et ont très rapidement mandaté des entreprises pour effectuer des devis, il convient de retenir des difficultés d’exécution du syndicat des copropriétaires du fait de la défaillance du syndic [K] [X] père et fils.
Il y a encore lieu de retenir la bonne foi du syndicat des copropriétaires défendeur pour exécuter la décision et le fait que ces éléments sont postérieurs à la période de liquidation d’astreinte.
En revanche, la disproportion manifeste de la liquidation de l’astreinte par rapport à l’enjeu du litige sera écartée puisque le défendeur encourt 13 000€ de liquidation d’astreinte, soit environ les dommages et intérêts alloués au seul syndicat des copropriétaires demandeur dans le jugement du 21 novembre 2024.
Enfin, le moyen soulevé du retard dans l’exécution des travaux que causerait la liquidation de l’astreinte puisqu’il s’agit d’une petite copropriété qui ne dispose pas de fonds importants ne peut qu’être rejeté puisque le syndicat des copropriétaires demandeur a bien évidemment intérêt à laisser les travaux s’exécuter avant de mettre à exécution une condamnation au paiement d’une astreinte liquidée, dont le syndicat des copropriétaires défendeur pourra demander qu’elle soit mise à la charge du syndic actuel en cas de procédure diligentée à son encontre en responsabilité.
Dès lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte à 6 500 euros, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sera condamné à payer cette somme.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 6 500 euros,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic Foncia [Localité 2] Droite, la somme de 6 500 euros au titre de l’astreinte liquidée,
ASSORTIT l’obligation incombant au syndicat de l’immeuble [Adresse 8] résultant du jugement du 24 novembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Paris de procéder à la réalisation des travaux d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant le délai de trois mois, passé le délai de six mois suivant la notification du présent jugement,
CONDAMNE le syndicat de l’immeuble [Adresse 8], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic Foncia [Localité 2] Droite, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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