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Tribunal judiciaire, jex cab 3, 16 juin 2026 — n° 26/80643

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2025, l’OPH [Localité 1] habitat a fait signifier à M. [E], [D] [C] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 4]. Par requête reçue le 31 mars 2026 M. [E], [D] [C] a saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l’audience du 26 mai 2026, M. [E], [D] [C] a comparu en personne, l’OPH [Localité 1] habitat a comparu représenté. M. [E], [D] [C] maintient sa demande. Il explique que la décision de la commission de surendettement va entrer en vigueur le 28 mai, l’OPH [Localité 1] habitat ne l’ayant pas contestée. Il indique que la dette a augmenté de 3000€ depuis le jugement. Il explique vivre seul, être suivi par une assistante sociale. Il reconnaît ne pas avoir introduit de demande de relogement car il a repris le paiement du loyer pour pouvoir bénéficier du FSL. Il ajoute être invalide depuis 1997, être retraité, être suivi médicalement à [Localité 1] une fois par mois. L’OPH [Localité 1] habitat s’oppose au délai et subsidiairement demande que l’octroi d’un délai soit subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation. Il fait valoir la dette de 11 533€, l’opposition au délai demandé par ses services et l’ignorance de la procédure de surendettement. La juge autorise le demandeur à justifier de la décision de la commission de surendettement avant le 5 juin et le conseil du défendeur à indiquer la position de son client avant le 9 juin sur le surendettement et l’octroi d’un éventuel délai. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. Par mail du 11 juin 2026, le conseil de L’OPH [Localité 1] habitat a confirmé l’opposition de son client à l’octroi d’un délai et a indiqué avoir seulement reçu la décision de recevabilité au surendettement du demandeur.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais avant expulsion Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux doit apprécier si l’occupant peut se reloger dans des conditions normales, puis apprécier sa bonne volonté dans ses recherches de relogement et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations. En l’espèce, le jugement rendu le 20 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail au 21 mai 2023, ordonné l’expulsion de M. [E], [D] [C] et l’a condamné au paiement de la somme de 8440,43€ au titre de l’arriéré locatif. Ce jugement a été signifié à M. [E], [D] [C] le 22 mai 2025, le même jour que le commandement de quitter les lieux. M. [E], [D] [C] perçoit une retraite de 1 040€, ce qui caractérise une impossibilité de se reloger dans des conditions normales. Il justifie de la décision de la commission de surendettement du 9 avril 2026 qui l’a déclaré recevable et l’a orienté vers une procédure de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire, soit un effacement des dettes, dont celle de l’OPH [Localité 1] habitat incluse. La commission a retenu 158€ d’APL, 118€ de revenus autres et 1 040€ de retraite, contre 1 435€ de charges. Au 19 mai 2026, la dette s’élève à 11 533,09€. Il ressort du décompte locatif des paiements de 356,77€ depuis mars 2026, ce qui correspond au loyer résiduel après l’APL. Avant cette date, M. [E], [D] [C] effectuait des paiements moindres de l’indemnité d’occupation qui s’élève à 554,76€, de 200,98€, le solde du compte étant négatif depuis 2021. M. [E], [D] [C] reconnaît ne pas avoir effectué de démarches de relogement, espérant obtenir un versement du FSL avec la reprise des paiements. Il sera néanmoins rappelé que le versement du FSL est conditionné à l’accord du bailleur pour maintenir l’occupant dans les lieux. Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la dette ancienne et importante et de l’absence de démarche de relogement, la demande de délai pour quitter les lieux de M. [E], [D] [C] ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires M. [E], [D] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de M. [E], [D] [C], Condamne M. [E], [D] [C] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 5] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6]. La greffière La juge de l’exécution

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