Tribunal judiciaire, jex cab 3, 16 juin 2026 — n° 26/81036
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 février 2025 rectifiée par ordonnance du 11 mars 2026 et signifiée le 16 mars, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné l’expulsion de la SAS Dimi des lieux sis [Adresse 3].
Suite au commandement de quitter les lieux signifié le 18 mars 2026, l’expulsion a été réalisée le 5 mai 2026.
Le 18 mai 2026, sur autorisation d’assigner à bref délai donnée par ordonnance du 15 mai, la SAS Dimi a fait assigner la SAS FLD.
A l’audience du 26 mai 2026, la SAS Dimi a comparu en personne, la SAS FLD a comparu représenté.
La SAS Dimi se réfère à ses écritures et demande :
- à titre principal :
- l’annulation du commandement de quitter les lieux,
- l’annulation de la procédure d’expulsion,
- sa réintégration immédiate dans les lieux sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- la condamnation de la SAS FLD à lui payer 30 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi,
- à titre subsidiaire : l’octroi de délais de déménagement d’au moins 6 mois,
- en tout état de cause : la condamnation de la SAS FLD à lui payer 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement, l’acte de signification de l’assignation.
A l’audience, elle précise demander l’annulation de la signification de l’ordonnance de référé, du commandement de quitter les lieux et de la signification du procès-verbal d’expulsion.
La SAS FLD se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SAS Dimi à lui payer 70 200€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève l’incompétence de la juge de l’exécution.
La juge soulève l’irrecevabilité de la demande de condamnation de la SAS FLD.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 26 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires lorsqu’elles s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
La SAS FLD invoque dans ses écritures l’incompétence de la juge de l’exécution pour annuler l’assignation devant le tribunal des activités économiques puisque seule la cour d’appel serait compétente.
La SAS Dimi ne demande pas l’annulation de cet acte mais, dans son dispositif et ses propos d’audience qui seuls lient la juge, l’annulation de la signification de l’ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques, du commandement de quitter les lieux et de la signification du procès-verbal d’expulsion, demandes qui relèvent de la compétence de la juge de l’exécution et concernent l’exécution forcée de la décision. La réintégration, qui constitue la conséquence directe de l’annulation de l’expulsion, ressort de la compétence de la juge de l’exécution et ne remet pas en cause la décision de justice fondant les poursuites qui peut faire l’objet d’une nouvelle exécution forcée.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la nullité des significations
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. La signification à personne morale est faire à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilité à cet effet. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.
Conformément aux articles 675 et 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par signification, sauf dispositions contraires, aux parties elles-mêmes.
En application des articles R. 411-1 et R. 411-2, le commandement de quitter les lieux est un acte d’huissier signifié à la personne expulsée qui ne peut être signifié à domicile élu.
Selon l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement et à défaut en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir. La jurisprudence interprète de manière constante ce texte comme visant le siège social. L’huissier n’est donc tenu d’effectuer la signification qu’au siège social (2e Civ., 12 septembre 2024, pourvoi n° 22-13.949) et ne peut signifier l’acte en un autre lieu que si le siège social n’est pas connu (2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-19.904), sauf au lieu du principal établissement (1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n° 15-14.896).
En l’espèce, les développements de la SAS Dimi concernant la nullité de l’assignation et de l’ordonnance de référé sont indifférents, la juge n’étant saisie d’aucune demande d’annulation et de telles demandes échappant à sa compétence.
L’ordonnance et l’ordonnance rectifiée ont été signifiées le 16 mars 2026 à “la SAS DIMI, enseigne [Adresse 4] [Adresse 5]” selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice vérifiant l’adresse par la présence d’une enseigne et la confirmation par le voisinage, sans que personne ne soit présent et alors que la société était fermée.
Le commandement de quitter les lieux a été signifié à la même adresse, selon les mêmes modalités, le commissaire de justice notant les mêmes diligences.
L’expulsion s’est déroulée sans la présence de la SAS Dimi et le procès-verbal d’explusion a été signifié à M. [G], employé rencontré en l’étude muni d’un pouvoir, selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile.
La SAS Dimi produit deux extraits Kbis datés des 20 décembre 2023et 25 janvier 2026 établissant le siège social au [Adresse 6]. Ce siège social était connu de la SAS FLD puisqu’il est indiqué sur le contrat de location-gérance du fonds de commerce signé entre les parties.
Les actes ont été signifiés à l’adresse du fonds de commerce objet du contrat de location-gérance qui indique le [Adresse 7] et le [Adresse 8], le local faisant l’angle des deux rues.
De plus, le commissaire de justice s’est assuré de la présence du restaurant désigné par son enseigne, peu importe l’absence de boîte postale dans l’un des immeubles, les mentions du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux conformément à l’article 1371 du code civil.
La clause d’élection de domicile dans les lieux objet de la location-gérance contenue dans le contrat permet la signification de l’ordonnance rectifiée au lieu de l’établissement contrairement à ce que soutient la SAS Dimi puisqu’il n’y a pas lieu d’apporter une précision supplémentaire pour que cette clause s’applique aux actes extrajudiciaires.
La signification de l’ordonnance de référé au lieu du principal établissement de la SAS Dimi est donc régulière, comme la signification du procès-verbal d’expulsion qui a été faite à personne selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, un employé l’ayant récupérée à l’étude.
Si le commandement de quitter les lieux ne peut être signifié à domicile élu, sa signification au lieu du principal établissement satisfait aux exigences de l’article 690 du code de procédure civile, étant relevé qu’il s’agit du seul établissement de la SAS Dimi et qu’aucune activité n’a lieu à son siège social.
Dès lors, aucun des actes n’encourt la nullité et les demandes d’annulation des significations seront rejetées comme la demande d’annulation de l’expulsion et la demande de réintégration sous astreinte qui en sont la conséquence.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la SAS Dimi est débouté de ses demandes et il ne peut donc pas être retenu de faute de la part de la SAS FLD dans la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion.
Sur la demande de délais avant expulsion
Les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution permettent à l’occupant d’un lieu risquant l’expulsion de demander un délai pour quitter les lieux.
En l’espèce, la demande de délai pour quitter les lieux est sans objet, la SAS Dimi ayant été expulsée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Rejette la demande d’annulation de la signification de l’ordonnance de référé,
Rejette la demande d’annulation de la signification du commandement de quitter les lieux,
Rejette la demande d’annulation de la signification du procès-verbal d’expulsion,
Rejette la demande d’annulation de l’expulsion,
Rejette la demande de réintégration sous astreinte,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Dimi,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de la SAS Dimi,
Décalre irrecevable la demande de la SAS FLD au titre de l’arriéré locatif,
Condamne la SAS Dimi à payer à la SAS FLD la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette la demande de la SAS Dimi formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la SAS Dimi aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 9] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 10].
La greffière La juge de l’exécution
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