Tribunal judiciaire, jex cab 3, 16 juin 2026 — n° 26/80644
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2025, l’OPH [Localité 1] habitat a fait signifier à Mme [X] [B] un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 1], esc [Adresse 3].
Par requête reçue le 30 mars 2026, Mme [X] [B] a saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 26 mai 2026, Mme [X] [B] a comparu en personne, l’OPH [Localité 1] habitat a comparu représenté.
Mme [X] [B] demande 12 mois de délai pour quitter les lieux.
Elle explique suivre une formation petite enfance qui se terminera le 19 juin et pour laquelle elle perçoit environ 760€. Elle indique avoir 55 ans, vivre avec son fils de 20 ans qui perçoit 1 600€ qui est actuellement en arrêt maladie à cause de la situation. Elle expose que le loyer s’élève à 975€, qu’elle règle 550€, que son fils paie les courses quotidiennes, qu’elle a travaillé de nuit en 2025, ce qui lui a permis de payer l’intégralité du loyer et d’ajouter une mensualité de 70€ sans que l’OPH [Localité 1] habitat n’informe la CAF pour reprise de l’APL, qu’elle a dû quitter cet emploi trop difficile. Elle espère signer un plan d’apurement dès qu’elle aura un nouvel emploi. Elle affirme avoir demandé un logement adapté à ses revenus dès septembre 2022, qu’elle a demandé un logement social et un relogement public prioritaire.
Elle justifie à l’audience de son livret de famille sur lequel son fils de 20 ans apparaît bien, d’un bulletin de salaire attestant de son emploi de nuit du 12/12/24 au 03/07/25 et d’un courrier attestant d’un rendez-vous pour déposer un dossier ARPP.
L’OPH [Localité 1] habitat s’oppose au délai, relevant les paiements de seulement 550€ qui sont irréguliers alors que les revenus du foyer s’élèvent à 2 300€ et que 423,21€ d’[Etablissement 1] sont versés, outre la RLS. Il relève la dette qui s’élève à 10 005,71€ et qui ne fait qu’augmenter. Il remarque l’expulsion ancienne et l’absence de justificatifs de démarches de relogement.
La juge autorise Mme [X] [B] pour le 2 juin la preuve de démarches relogement et le compte-rendu d’un rendez-vous avec l’assistante sociale et l’état de santé de son fils ; et l’OPH [Localité 1] habitat à répliquer pour le 9 juin.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Par mail du 1er juin, Mme [X] [B] a fait parvenir sa demande de logement social, son formulaire co-signé avec l’assistant social de demande d’un relogement public prioritaire, l’arrêt de travail de son fils et des relevés de compte bancaire attestant de ses paiements.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux doit apprécier si l’occupant peut se reloger dans des conditions normales, puis apprécier sa bonne volonté dans ses recherches de relogement et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail au 16 janvier 2024, a condamné Mme [X] [B] à payer la somme de 4 972,64€ au titre de l’arriéré locatif, a ordonné son expulsion et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation.
Mme [X] [B] justifie percevoir 769,49€ de revenus actuellement, ce qui caractérise une impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
Si ses revenus en 2024 se sont élevés à 26 817€, en raison du travail de nuit qu’elle occupait, elle a dû en démissionner à cause des difficiles conditions de travail. Mme [X] [B] fait preuve de bonne volonté en suivant une formation petite enfance qui lui permettra de trouver un travail rapidement et espère signer un plan d’apurement dès que possible.
Outre les revenus perçus de sa formation, l’APL a repris et elle perçoit 423,21€ à ce titre outre 200,78€ d’allocation de soutien familial.
S’il ressort du décompte une dette de 10 005,71€ au 26 mai 2026, cette dette n’évolue plus depuis décembre 2025 et avant cette date, Mme [X] [B] a fait des paiements plus importants. La dette a néanmoins beaucoup augmenté depuis l’ordonnance de référé.
Mme [X] [B] justifie de démarches de relogement : sa demande de logement social en 2025 et sa demande de logement public prioritaire consignée par son assistant social.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que même si la décision d’expulsion est ancienne et la dette importante, Mme [X] [B] fait preuve de bonne volonté en suivant une formation qui lui permettra de trouver un travail rapidement, en effectuant des paiements et en faisant preuve de diligences dans ses recherches de relogement.
Il y a donc lieu de lui octroyer un délai pour quitter les lieux qui sera toutefois limité à 9 mois au vu de l’ancienneté de la décision d’expulsion et subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation, Mme [X] [B] et son fils disposant des revenus leur permettant de s’en acquitter intégralement.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la procédure étant initiée dans le seul intérêt de Mme [X] [B], elle sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Accorde à Mme [X] [B] un sursis à l'expulsion de neuf mois, soit jusqu’au 16 mars 2027 inclus, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 4],
Dit que ce délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation fixée par l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie,
Condamne Mme [X] [B] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 5] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6].
La greffière La juge de l’exécution
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