Tribunal judiciaire, jex cab 3, 16 juin 2026 — n° 26/80581
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2026, Mme [C] [U] épouse [P] et M. [T] [P] ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [S] [D] [K], entre les mains de ABN Amro bank NV, pour la somme de 59 761,22€, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de la Rochelle le 29 décembre 2022 et du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle le 10 janvier 2025. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 18 février 2026.
Le 13 février 2026, Mme [C] [U] et M. [T] [P] ont procédé à l’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules Mercedes-Benz CLK immatriculé [Immatriculation 1], Porsche 911S immatriculé [Immatriculation 2] et Yamaha immatriculé [Immatriculation 3]. L’indisponibilité a été dénoncée à M. [S] [D] [K] le 17 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, M. [S] [D] [K] a fait assigner Mme [C] [U] et M. [T] [P] devant la juge de l’exécution.
A l’audience du 12 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [S] [D] [K] se réfère à ses écritures et sollicite :
- à titre principal : l’annulation de la saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité, leur mainlevée et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer 3 000€ de dommages et intérêts et 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire : le sursis à l’exécution forcée des décisions des 29 décembre 2022 et 10 janvier 2025, la mise sous séquestre de la somme de 59 761,22€ entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations, la mainlevée de la saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité, le sursis à toutes mesures d’exécution, la mise à la charge des défendeurs des dépens,
- à titre très subsidiaire : le cantonnement de la saisie-attribution à 59 761,22€ et la mainlevée pour le surplus de la saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité.
Il se réfère à l’assignation pour les moyens et aux conclusions pour le dispositif.
Il expose que l’ordonnance de référé n’a jamais été signifiée, que l’adresse n’est pas correcte, qu’un appel a été interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution.
Il considère les procédures nulles en l’absence de commandement préalable. Il affirme ne pas connaître le montant des sommes dues et demande un cantonnement ainsi qu’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel. Il relève que plus de 90 000€ ont été saisis et estime la saisie disproportionnée puisque les véhicules sont indisponibles et les sommes encore bloquées.
Mme [C] [U] et M. [T] [P] se réfèrent à leurs écritures, concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de M. [S] [D] [K] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils rappellent que les conclusions doivent être récapitulatives selon l’article 446-2 du code de procédure civile.
Ils relèvent que M. [S] [D] [K] pourrait acquiescer à la saisie-attribution, que les titres exécutoires ont été signifiés à la bonne adresse et contestent l’appel invoqué puisque M. [S] [D] [K] a fait opposition et a interjeté appel du jugement rejetant son opposition. Ils remarquent l’absence de démarche amiable pour payer et que l’inscription sur les certificats d’immatriculation ne rend pas les véhicules indisponibles.
Ils soutiennent qu’aucun commandement préalable n’est nécessaire et considèrent les multiples procédures introduites par M. [S] [D] [K] comme dilatoires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 12 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’article 446-3 du code de procédure civile impose aux parties qui sont assistées ou représentées par avocat de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens invoqués dans les conclusions antérieures et à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés. Or, les dernières écritures de M. [S] [D] [K] ne contiennent aucun moyen, de sorte que la juge de l’exécution n’est tenue que des moyens développés à l’oral et des prétentions formées dans le dispositif des conclusions récapitulatives.
Sur la nullité de la saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L223-1 du même code permet au commissaire de justice de faire un déclaration aux fins de saisie d’un véhicule auprès de la préfecture et cette déclaration vaut saisie.
Sur la notification des titres exécutoires
La décision de justice doit avoir été notifiée pour être mise à exécution forcée selon l’article 503 du code de procédure civile. Sauf dispositions contraires, le jugement ou l’ordonnance doivent être signifiés par acte d’huissier conformément à l’article 675 du code de procédure civile. L’article R121-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les décisions rendues par le juge de l’exécution sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, mais il est toujours possible de signifier cette décision.
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2022 a été signifiée à M. [S] [D] [K] au [Adresse 3] selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile , le commissaire de justice s’étant assuré de l’adresse du destinataire par la présence de son nom sur la boîte-aux-lettres et le nom inscrit sur la liste des occupants, et l’occupant étant absent lors du passage.
Le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a été signifié au [Adresse 3] selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice ne pouvant remettre l’acte au destinataire absent et s’assurant de la réalité du domicile : le nom figure sur la boîte-aux-lettres, sur le tableau des occupants, sur l’interphone et le domicile est confirmé par un(e) voisin(e).
Les actes d’exécution forcée ont été dénoncés au [Adresse 4], également selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient M. [S] [D] [K], les décisions de justice fondant les mesures d’exécution forcée lui ont bien été signifiées et en l’absence de demande d’annulation des significations, celles-ci produisent leurs effet et remplissent la condition posée par l’article 503 du code de procédure civile. Au surplus, M. [S] [D] [K] ne justifie pas de son adresse au jour des significations des décisions de justice et son déménagement peut être postérieur.
Ce moyen ne peut entraîner l’annulation des mesures.
Sur l’absence de commandement préalable
Aucun texte du code des procédures civiles d’exécution n’exige de commandement préalable à la saisie-attribution et à indisponibilité des véhicules par déclaration à la préfecture. Le seul commandement préalable prévu par ce code à une mesure d’exécution est le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui ne s’applique qu’à la procédure de saisie-vente.
Ce moyen ne peut entraîner l’annulation des procédures.
Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites sauf octroi d’un délai de grâce, soit délai de paiement ou délai pour quitter les lieux.
La demande de sursis à statuer tend à suspendre l’exécution des décisions fondant les poursuites et ne peut qu’être rejetée.
De plus, aucun texte ne permet au juge de l’exécution d’ordonner la mise sous séquestre de la somme saisie et cette prétention va à l’encontre de son office.
Sur la disproportion
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, aucun paiement n’a été fait par M. [S] [D] [K] et les mesures mises en oeuvre par Mme [C] [U] et M. [T] [P] ne sont pas disproportionnée puisque la somme saisie au-delà de 59 761,22€ a été débloquée et remise par sa banque à M. [S] [D] [K] en application de l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit 15 jours après, et puisque l’indisponibilité des véhicules par déclaration à la préfecture n’interdit pas leur utilisation par le débiteur mais seulement leur vente, ce qui n’est pas invoqué par M. [S] [D] [K].
M. [S] [D] [K] aurait pu acquiescer à la saisie-attribution et aurait ainsi obtenu la mainlevée des mesures.
Aucune disproportion des mesures n’est caractérisée.
Sur les dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’absence de paiement spontané ou même d’offre de paiement, les mesures ne sont inutiles ni abusives et la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur la somme due et le cantonnement
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
L’ordonnance de référé condamne M. [S] [D] [K] à payer 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux défendeurs ainsi qu’à payer les dépens. Elle le condamne à supprimer la vue irrégulière et à mettre un terme à l’écoulement irrégulier des eaux pluviales sous astreinte. L’astreinte a été liquidée par le juge de l’exécution dans son jugement du 10 janvier 2025 condamnant M. [S] [D] [K] à payer à Mme [C] [U] et M. [T] [P] 50 000€ au titre de l’astreinte liquidée et 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ces décisions sont assorties de l’exécution provisoire de droit conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Les oppositions et appels sur jugements rejetant les oppositions ne sont pas suspensifs et le créancier peut mettre à exécution forcée une décision assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucun cantonnement ne sera ordonné puisque les mesures ont été pratiquées pour paiement des sommes dues en exécution de ces décisions sont donc certaines, liquides et exigibles.
Le tiers saisi doit déjà avoir libéré le surplus de la somme objet de la saisie-attribution en application de l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution et les créanciers lèveront le procès-verbal d’indisponibilité dès réception du paiement suite à la présente décision.
Conclusion
Aucun des moyens formé par M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Rejette la demande de M. [S] [D] [K] d’annulation de la saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité des véhicules,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [D] [K],
Rejette la demande de M. [S] [D] [K] de sursis à exécution forcée,
Rejette la demande de M. [S] [D] [K] de mise sous séquestre de la somme objet de la saisie,
Rejette la demande de M. [S] [D] [K] de sursis à toutes mesures d’exécution forcée,
Rejette la demande de M. [S] [D] [K] de cantonnement,
Rejette la demande de M. [S] [D] [K] de mainlevée des mesures,
Condamne M. [S] [D] [K] à payer à Mme [C] [U] et M. [T] [P] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [S] [D] [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [D] [K] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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