Tribunal judiciaire, 9ème chambre 1ère section, 17 juin 2026 — n° 24/13628
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque est-elle responsable du manquement à son devoir de vigilance lors de virements importants effectués par un client ?
Principe retenu
La banque a une obligation de vigilance envers ses clients, notamment lors d'opérations atypiques ou de montants élevés. Toutefois, cette responsabilité ne peut être engagée si la banque a respecté ses obligations de contrôle et que les opérations ne présentent pas d'anomalies apparentes.
Faits clés
- Mme [C] [S] a effectué deux virements totalisant 163 000 euros en mars 2024.
- Elle a déposé plainte pour escroquerie le 12 avril 2024.
- Mme [S] a assigné BNP Paribas pour obtenir le remboursement des virements.
- Elle soutient que la banque a manqué à son obligation de vigilance.
- Les virements ont été réalisés sans que des questions ne lui soient posées en agence.
Articles cités
article L.561-10 du code monétaire et financier
article L.133-10 du code monétaire et financier
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
article 514-1 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [S] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas.
Pensant investir dans des emplacements de parkings, elle a réalisé deux virements en mars 2024, respectivement de 82 400 euros et de 80 600 euros.
Mme [S] a déposé plainte pour escroquerie le 12 avril 2024 auprès du commissariat de police de [Localité 4] et a demandé à sa banque le remboursement de ces virements.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, Mme [S] a fait assigner la société anonyme BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de Mme [S]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mai 2025, Mme [S] demande au tribunal de :
« - DECLARER Madame [C] [S] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [S] la somme de 163.000 euros au titre du préjudice financier,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [S] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer aux entiers dépens,
- ORDONNER l’exécution provisoire ».
Mme [S] soutient que la banque est tenue d’effectuer un contrôle renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé, en application des articles L.561-10 et suivants du code monétaire et financier.
Elle allègue qu’une banque peut refuser d’exécuter une opération de paiement inhabituelle ou anormale conformément à l’article L.133-10 du code monétaire et financier.
Mme [S] fait valoir que la banque est également astreinte à une obligation de vigilance tout au long de sa relation d’affaires avec son client.
Elle relève que la BNP Paribas a manqué à son obligation de vigilance face aux placements atypiques qu’elle a effectués. Elle observe qu’elle s’est déplacée en agence pour ordonner les virements litigieux et qu’il ne lui a été posé aucune question alors que les virements représentent une somme totale de 163 000 euros en l’espace de deux jours et qu’elle n’est pas coutumière d’une gestion risquée de son patrimoine. Elle ajoute qu’elle n’avait jamais eu auparavant de relations avec le bénéficiaire du virement. Elle estime que ces opérations présentaient des anomalies apparentes qui auraient dû conduire la banque à se renseigner au préalable.
Mme [S] expose qu’elle était en contact avec un dénommé [X] [O] qui lui a fait croire qu’elle acquérait un « achat de droits exclusifs » sur trois emplacements de parking en usurpant l’identité de la marque Indigo.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la BNP Paribas au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Mme [S] recherche la responsabilité de la BNP Paribas pour avoir manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle résultants du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (dit LCB-FT) codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier résultant de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843.
Cependant, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d'agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l'inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d'un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335).
En conséquence, Mme [S] ne peut rechercher la responsabilité de la BNP Paribas en application du dispositif LCB-FT.
2. Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation de vigilance
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu'intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, Mme [S] conteste deux virements :
- un virement de 82 400 euros du 8 mars 2024 portant les références « MOTIF FACTURE 2785 / BEN SARL LEDREAM » sur le relevé de compte de l’intéressée,
- un virement de 80 600 euros du 11 mars 2024, portant les références « MOTIF FACTURE 2791 / BEN SARL LEDREEAM » sur le relevé de compte de l’intéressée.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par Mme [S].
Les relevés de compte de Mme [S] sur la période d’octobre 2022 à janvier 2024 montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que Mme [S] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués alors que son compte était créditeur.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Mme [S] considère que la banque aurait dû refuser d’exécuter les virements comme l’article L.133-10 du code monétaire et financier le lui permet.
L’article L.133-10 du code monétaire et financier dispose :
« I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. »
Ces dispositions encadrent la possibilité pour la banque de refuser d’exécuter un ordre de paiement et l’obligent à communiquer les motifs de son refus. Elles ne lui font pas obligation de refuser un virement qui présente seulement un caractère inhabituel.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse.
Mme [S] relève que la banque aurait dû l’alerter au regard du caractère atypique de son investissement. Il ressort toutefois des relevés de compte que les virements avaient pour motif le numéro d’une facture et le nom de « BEN SARL LEDREAM ». De tels éléments ne permettent pas de suspecter l’existence d’une fraude. Aucune autre mention sur les ordres de virement ne pouvait signaler la nature des investissements.
Mme [S] produit les échanges qu’elle a eu avec un dénommé « [X] [O] » se présentant comme un agent de la société Indigo. Cependant elle n’établit pas qu’elle aurait informé la banque de l’objet des virements. Elle précise au contraire dans sa plainte : « Après avoir transféré l’argent, M. [O] me déclare qu’il y a un problème auprès de la banque du vendeur puisque les fonds sont bloqués par sa banque et il souhaite que je fasse une lettre à ma banque indiquant que les fonds étaient destinés à l’achat d’appareils électroménagers auprès de la société du vendeur « LE DREAM SARL ».
Mme [S] affirme qu’elle s’est déplacée en agence pour ordonner les virements mais n’établit pas qu’elle aurait alors dévoilé les motifs de ses virements à la banque.
Mme [S] considère que le montant important des virements aurait dû conduire la banque à se renseigner comme elle l’avait fait lorsqu’elle avait précédemment procédé à un achat immobilier.
En effet, selon son relevé de compte, le 24 octobre 2022, Mme [S] a reçu un virement en provenance de l’étranger d’un montant de 309 981 euros sur son compte BNP Paribas.
La BNP Paribas ne conteste pas qu’elle avait alors procédé à des vérifications et Mme [S] fournit l’attestation de provenance des fonds de la Westpac Banking d’où provenait le virement.
Toutefois, ces vérifications étaient intervenues alors que Mme [S] venait d’ouvrir un compte auprès de la BNP Paribas et portaient sur l’origine des fonds reçus par Mme [S]. Ainsi, la banque a procédé à des vérifications sur l’origine des fonds de sa cliente conformément à ses obligations au titre du dispositif LCB-FT.
En l’espèce, le caractère frauduleux des virements litigieux n’est pas relatif à l’origine des fonds transmis mais à leur destination. Dès lors que les fonds transmis par sa cliente ne semblaient pas d’origine frauduleuse, la banque n’était pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires sur leur destination.
Dans ces conditions, la banque n’était pas tenue d’un devoir d’information, de conseil ou de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par Mme [S] au moment de la passation des ordres de virement.
Mme [S] considère également que la banque a exécuté tardivement sa demande de recall. Toutefois, les virements ont été ordonnés les 8 et 11 mars 2026 et Mme [S] a envoyé un message à sa banque pour obtenir le retour des fonds le 3 avril 2024 (pièce n°10 de Mme [S]), soit presque un mois plus tard.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [C] [S] ;
CONDAMNE Mme [C] [S] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [S] à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juin 2026.
La Greffière La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une obligation de vigilance pour une banque ?
L'obligation de vigilance impose à la banque de surveiller les opérations de ses clients, surtout lorsqu'elles sont atypiques ou de montants élevés, afin de prévenir les fraudes.
Comment une banque doit-elle réagir face à un virement suspect ?
La banque doit effectuer des vérifications supplémentaires et peut refuser d'exécuter le virement si elle estime qu'il présente des anomalies.
Quels sont les recours possibles en cas de litige avec une banque ?
Les recours incluent la médiation, la saisine du tribunal compétent, et la possibilité de demander des dommages-intérêts pour préjudice subi.
Quelles sont les conséquences d'un rejet de demande d'indemnisation par la banque ?
Le client peut être condamné à payer les dépens et les frais de justice de la banque, en plus de ne pas recevoir d'indemnisation pour son préjudice.
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