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Tribunal judiciaire, 9ème chambre 1ère section, 17 juin 2026 — n° 25/06427

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement des échéances d'un prêt immobilier par le débiteur cautionné ?

Principe retenu

Le débiteur cautionné est tenu de rembourser les sommes dues à la société de caution après que celle-ci a payé les créances impayées. Les intérêts échus peuvent être capitalisés selon les dispositions du code civil.

Faits clés

  • M. [C] [R] a contracté deux prêts immobiliers avec la Société Générale.
  • La société Crédit Logement s'est portée caution pour ces prêts.
  • M. [C] [R] a manqué plusieurs échéances de paiement.
  • La société Crédit Logement a payé des sommes importantes à la Société Générale en raison des impayés.
  • La société Crédit Logement a assigné M. [C] [R] pour obtenir le remboursement des sommes versées.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Sur le prêt de 79 668, 32 euros Selon offre préalable acceptée le 15 juin 2016, la Société Générale a consenti à M. [C] [R] un prêt immobilier d’un montant de 79 668,32 euros, au taux initial de 1,45% l’an. Par acte du 26 mars 2016, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [C] [R] au titre de ce prêt. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la Société Générale : - la somme de 3 587,05 euros selon quittance du 22 mai 2024, - la somme de 43 875,71 euros selon quittance du 24 février 2025. La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [C] [R]. Sur le prêt de 88 227, 58 euros Selon offre préalable acceptée le 15 juin 2016, la Société Générale a consenti à M. [C] [R] un prêt immobilier d’un montant de 88 227,58 euros, au taux initial de 1,45% l’an. Par acte du 20 mai 2016, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [C] [R] au titre de ce prêt. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la Société Générale : - la somme de 4 351,59 euros selon quittance du 22 mai 2024, - la somme de 48 583,15 euros selon quittance du 24 février 2025. La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [C] [R]. Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la société Crédit Logement a fait assigner M. [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement. Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de : « Condamner M. [C] [R] à payer à la société Crédit Logement : - la somme de 47 765,02 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la quittance, du chef du prêt de 79 668,32 euros, - la somme de 53 284,43 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la quittance, du chef du prêt de 88 227,58 euros, Condamner M. [C] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Condamner M. [C] [R] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE » * * * M. [C] [R] a été assigné par transmission de la demande de signification aux autorités lituaniennes où il réside. Selon le certificat d’accomplissement transmis par les autorités lituaniennes, l’assignation a été remise à l’intéressé le 12 juin 2025. M. [C] [R] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 11 mars 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 20 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la créance de la société Crédit Logement Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur le prêt de 79 668,32 euros Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment : - de l’offre préalable de prêt acceptée le 15 juin 2016, - de l’acte de cautionnement du 24 mai 2016, - de la mise en demeure adressée par la Société Générale à M. [C] [R] le 15 novembre 2024, - du courrier de notification de la déchéance du terme du 19 décembre 2024, - des quittances des 22 mai 2024 et 24 février 2025, pour des montants respectifs de 3 587,05 euros et 43 875,71 euros, - des courriers de la société Crédit Logement à M. [C] [R] des 23 avril 2024, 16 mai 2024, 29 octobre 2024, 5 juin 2024, 18 juin 2024 et 20 février 2025, - du décompte de créance du 1er avril 2025, que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M. [C] [R] reste lui devoir la somme de 47 462,76 euros. La société Crédit Logement demande à titre principal la somme de 47 765,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance. Cependant, elle inclut dans cette somme des intérêts qui ne peuvent lui être accordés deux fois. Dès lors, M. [C] [R] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 47 462,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la dernière quittance. Sur le prêt de 88 227,58 euros Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment : - de l’offre préalable de prêt acceptée le 15 juin 2016, - de l’acte de cautionnement du 20 mai 2016, - de la mise en demeure adressée par la Société Générale à M. [C] [R] le 15 novembre 2024, - du courrier de notification de la déchéance du terme du 19 décembre 2024, - des quittances des 22 mai 2024 et 24 février 2025, - des courriers de la société Crédit Logement à M. [C] [R] des 23 avril 2024, 16 mai 2024, 29 octobre 2024, 20 février 2025, - du décompte de créance du 1er avril 2025, que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M. [C] [R] reste lui devoir la somme de 52 934,74 euros. La société Crédit Logement demande à titre principal la somme de 53 284,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance. Cependant, elle inclut dans cette somme des intérêts qui ne peuvent lui être accordés deux fois. Dès lors, M. [C] [R] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 52 934,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la dernière quittance. L’article L 313-52 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation. Cependant cet article s’applique à la créance née du prêt immobilier entre la banque et l’emprunteur. Or, le paiement par la caution fait naître une créance nouvelle née du paiement et non du contrat originel de prêt, de telle sorte que l’article L.313-52 précité ne s’applique pas à la créance que détient la caution envers le débiteur. Il ne peut donc être déduit de cet article que la caution n’a pas droit à la capitalisation des intérêts. Par conséquent, la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 2. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, M. [C] [R] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Selon le premier alinéa de l'article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. A supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner M. [C] [R] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, mais il conviendra de rappeler que ces frais resteront à leur charge, sauf décision contraire du juge de l’exécution. 3. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la société Crédit Logement : - la somme de 47 462,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la dernière quittance, du chef du prêt de 79 668,32 euros, - la somme de 52 934,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la dernière quittance, du chef du prêt de 88 227,58 euros, ORDONNE que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [C] [R] aux entiers dépens ;  DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; RAPPELLE que les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive sont de droit à la charge du débiteur ; CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juin 2026. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un prêt immobilier ?
Un prêt immobilier est un crédit accordé par une banque ou un établissement financier pour financer l'achat d'un bien immobilier.
Que signifie être caution d'un prêt ?
Être caution d'un prêt signifie s'engager à rembourser la dette en cas de défaillance de l'emprunteur.
Quels sont les recours en cas de non-paiement d'un prêt ?
En cas de non-paiement, le créancier peut assigner le débiteur en justice pour obtenir le remboursement des sommes dues.
Comment se calculent les intérêts sur un prêt immobilier ?
Les intérêts sur un prêt immobilier sont généralement calculés sur le montant restant dû, selon un taux d'intérêt fixé lors de la signature du contrat.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement un jugement, même si celui-ci peut faire l'objet d'un appel.

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