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Tribunal judiciaire, jex cab 3, 16 juin 2026 — n° 26/80693

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 janvier 2026, la SAS Blueground France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [Z] [D], entre les mains du LCL, pour la somme de 44 125,11€, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 3 octobre 2025. La saisie lui a été dénoncée le 5 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, M. [Z] [D] a fait assigner la SAS Blueground France devant la juge de l’exécution. A l’audience du 12 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. M. [Z] [D] se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : l’annulation de la saisie-attribution, - à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie-attribution à 29 940€, - en tout état de cause : la condamnation de la SAS Blueground France à lui payer les sommes de 3 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SAS Blueground France se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de M. [Z] [D] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle précise que 39 920€ sont dus et que les lieux ont été libérés en mars 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 12 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger que” et “recevoir la demande de retranchement” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2025 a condamné M. [Z] [D] à payer à la SAS Blueground France 14 970€ au titre des loyers de juin à août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, depuis le 6/02/25 jusqu’au départ effectif des lieux. La saisie-attribution a été pratiquée pour paiement de la somme de 14 970€ en principal et la somme de 27 804€ au titre des indemnités d’occupation arrêtées au mois de décembre 2025 inclus, outre intérêts, frais de procédure, coût du présent acte, droit proportionnel d’encaissement et de recouvrement et provisions sur frais. La seule présence de ce décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts exclut la nullité de l’acte puisque M. [Z] [D] a pu contester les sommes réclamées et obtenir le décompte des sommes. La nullité n’est pas encourue. En revanche et ainsi que le reconnaît la SAS Blueground France, des sommes ont été ajoutées dans le décompte et réclamées dans la saisie-attribution sans titre exécutoire : le dépôt de garantie, des frais de service et l’indexation qui n’est pas prévue par le contrat et que l’ordonnance de référé n’a pas pu créer puisqu’elle renvoie au bail pour le calcul de cette indexation. Néanmoins, M. [Z] [D] reconnaît devoir les indemnités d’occupation de décembre 2025 à février 2026 s’élevant à 14 970€, outre la condamnation pour les loyers impayés de juin à août 2024 et les frais d’exécution forcée. Il reconnaît donc le montant de 4 990€ dû par mois. L’indemnité d’occupation de novembre 2025 a bien été réglée et non l’indemnité d’occupation de mars 2026 qui sera ajoutée puisque le logement a été libéré le 31 mars 2026, M. [Z] [D] étant d’accord pour ajouter les sommes dues postérieurement au décompte de la saisie qui s’arrête à décembre 2025. La saisie-attribution sera cantonnée ainis qu’il sera précisé au dispositif, le droit proportionnel et le coût de la saisie-attribution comportant le droit d’engagement des poursuites devant être recalculés en fonction du cantonnement du principal et les provisions pour certificat de non-contestation et sa signification devant être écartées. Les intérêts n’ont été calculés que sur le principal et ne nécessitent pas de nouveau calcul et M. [Z] [D] ne conteste pas les autres frais. La mainlevée pour le surplus doit être ordonnée, s’agissant d’une conséquence directe de la demande de cantonnement qui est accueillie. Sur les dommages et intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. En l’espèce, des sommes restent dues par M. [Z] [D] malgré l’erreur du décompte et la saisie ne peut être déclarée ni abusive ni inutile. La demande de dommages et intérêts sera rejetée . Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [D], qui succombe dans sa demande principale, sera condamné aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution, Rejette la demande de dommages et intérêts, Cantonne la saisie-attribution de la manière suivante : - principal : 14 970 €, - indemnités d’occupation de décembre 2025 à mars 2026 inclus : 19 960€, - intérêts échus : 404,04€, - frais de procédure : 247,08€, - coût du présent acte à recalculer vu le cantonnement du principal, - A.444-31 CC (droit proportionnel d’encaissement et de recouvrement) : 21,83€, - dénonciation : 94,50€, - provision sur frais de mainlevée : 66,15€, - provision sur intérêts à échoir : 50€, Ordonne la mainlevée pour le surplus, Rejette la demande de M. [Z] [D] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SAS Blueground France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [D] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution

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