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Tribunal judiciaire, jex cab 3, 16 juin 2026 — n° 26/80415

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE   Par ordonnance de référé rendue le 6 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné sous astreinte la SCI MOOD [Z] à la réalisation de travaux de remise en état.   Par exploit du 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par la SAS JEAN ROMPTEAUX, a assigné la SCI MOOD [Z] devant la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 30 mars 2022 à la somme de 79 000 euros, - condamnation au paiement de la somme de 79 000 euros, - fixation d’une astreinte de 400 euros par jour de retard compter de la signification de la décision à intervenir, - condamnation à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamnation aux entiers dépens dont le remboursement du constat. A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été renvoyée compte tenu de la réception en attente d’un rapport d’un commissaire de justice. A l’audience du 16 juin 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], qui a comparu représenté par son conseil, s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes. Il indique que la défenderesse a entrepris des travaux qui ont modifié la façade de l’immeuble et affecté certaines parties communes sans aucune autorisation préalable des copropriétaires, ni information du syndic. Il précise qu’aucune remise en état n’a encore été diligentée, ce qui justifie le prononcé d’une nouvelle astreinte. La SCI MOOD [Z], assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation du 3 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. Par mail du 10 juin 2026 et en application de l’article 446-3 du code de procédure civile, la juge a soulevé la disproportion manifeste de la liquidation mathématique de l’astreinte par rapport à l’enjeu du litige.Le même jour, le conseil du demandeur a rappelé qu’il demandait la liquidation mathématique de l’astreinte et demandé que l’astreinte ne soit pas liquidée à un montant inférieur à celui retenu précédemment par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, soit 10 000€.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION   Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère. La liquidation mathématique d’une astreinte constitue une ingérence dans le droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ingérence qui poursuit le but légitime d’assurer l’exécution effective des décisions de justice mais dont le montant ne peut être manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige (cf Civ. 2ème 20 janvier 2022 n° 19-22.435, 19-23.721 et 20-15.261). Le juge peut relever la disproportion afin d’exercer son office lors de la liquidation de l’astreinte, dès lors qu’il invite les parties à présenter leurs observations ( 2e Civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.810). En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 30 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : ordonné à la société SCI BAJ de cesser et faire cesser par son locataire les travaux portant sur la façade vitrée du local dont elle est propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] à Paris (75011) dès signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une délai maximal de 60 jours,condamné la société SCI BAJ à paver au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à 75011 Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamné la société SCI BAJ aux dépens. Par ordonnance de référé rendue le 6 mai 2024, la juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : condamné la société MOOD [Z] à remettre en état la façade du local commercial qu'elle exploite sis [Adresse 4] en supprimant les châssis vitrés articulés et en les remplaçant par un vitrage fixe similaire à celui existant précédemment, en déposant le panneau noir opaque supporté par une grille installe à droite de la porte d'entrée dans le local et en le remplaçant par un vitrage fixe incolore similaire à celui existant précédemment, et en déposant le store-banne fixé sur la façade,assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de deux cents euros (200 euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, jusqu'au vote d'une résolution autorisant une telle installation ou à défaut pendant une durée maximale de trois années,condamné la société MOOD [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;condamné la société MOOD [Z] aux dépens de l'instanceCette ordonnance a été signifiée à la société MOOD [Z] le 27 mai 2024. Par jugement rendu le 17 février 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société MOOD [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 10 000 euros au titre de l’astreinte provisoire fixée par la décision du 6 mai 2024 pour la période du 28 juillet 2024 au 13 janvier 2025. La demande de fixation d’une nouvelle astreinte a été rejetée au motif que l’astreinte fixée par le juge des référés continuait à courir puisque son terme a été fixé soit au vote d’une résolution autorisant l’installation, soit au bout d’un délai de 3 ans. En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, l’astreinte a recommencé à courir le 14 janvier 2025 pour 13 mois, soit 395 jours. S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la société MOOD [Z], conformément à l’article 1353 du code civil.    En l'espèce, le demandeur soutient que l’obligation n’a pas été exécutée et la défenderesse n’a pas comparu. Un PV de constat en date du 24 mars 2026 fait état que la façade se présente à l’identique des précédentes constations du commissaire de justice qui avaient été dressées à l’occasion d’un PV du 24 septembre 2024. Faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exécution de l'injonction, ni de circonstances de nature à l'exonérer de son obligation.   L'astreinte encourt sa liquidation à taux plein et la SCI MOOD [Z], soit la somme de 79 000 euros à ce titre (200 x 395 = 79 000). Néanmoins et ainsi que relevé par la précédente décision, l’enjeu du litige est le respect du règlement de copropriété et non une dangerosité des travaux effectués par exemple. La liquidation de l’astreinte à son taux plein est donc manifestement disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige. Afin de prendre en compte la précédente décision, le temps écoulé et la mauvaise volonté de la défenderesse, l’astreinte sera liquidée à la somme de 20 000€.                         Sur la demande de fixation d’astreinte En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les injonctions prononcées par le tribunal judiciaire de Paris n’ont pas encore été suivies d'effet. La demande de nouvelle astreinte est par conséquent justifiée dans son principe et dans le montant réclamé. Toutefois, en l’absence de comparution de la défenderesse, le prononcé d’une astreinte définitive n’est pas opportun. Il y a lieu en revanche de fixer une astreinte plus dissuasive de 400 € par jour de retard, astreinte qui courra passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et de l’enfermer dans un délai de 3 mois.   Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI MOOD [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens qui ne comprennent pas le constat d’huissier qui constitue un mode de preuve et non un dépens d’instance, acte de procédure nécessaire à l’introduction de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] les frais exposés dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :   LIQUIDE à la somme de 20 000 € l'astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 6 mai 2024 ;   CONDAMNE la SCI MOOD [Z] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à ce titre à la somme de 20 000 € au titre de l’astreinte liquidée ;   ASSORTIT l’obligation ressortant de l’ordonnance de référé du 6 mai 2024 du tribunal judiciaire de Paris d’une astreinte provisoire de 400 € par jour de retard, qui courra passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de 3 mois ;   CONDAMNE la SCI MOOD [Z] à verser au le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI MOOD [Z] aux dépens qui ne comprennent pas le procès-verbal de constat de commissaire de justice ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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