Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp profess du drt, 17 juin 2026 — n° 24/13340
Synthèse de la décision
Question juridique
L'État peut-il être tenu responsable pour déni de justice en raison de la durée excessive d'une procédure administrative ?
Principe retenu
L'État peut être tenu responsable pour déni de justice si la durée de la procédure administrative est excessive et cause un préjudice au requérant. La réparation doit être proportionnelle au préjudice subi.
Faits clés
- Mme [W] a demandé une allocation adulte handicapé en raison d'un taux d'incapacité supérieur à 80 %
- La procédure a duré 50 mois avant le jugement final
- Le tribunal a annulé la décision de la MDPH et a reconnu le taux d'incapacité à compter du 08 janvier 2018
- Mme [W] a sollicité des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
- Le tribunal a accordé 5.400,00 € pour préjudice moral mais a rejeté la demande pour préjudice financier
Articles cités
article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
article 695 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 avril 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2018, reçu au greffe le 28 août 2018, Mme [D] [W] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris à la suite du refus qui lui a été opposé concernant sa demande d'allocation adulte handicapé.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier du 23 juin 2020, le greffe a informé les parties de la volonté du juge de la mise en état de faire procéder à une expertise judiciaire et les a invités à transmettre leurs observations à cet égard.
Par courrier du 13 juillet 2020, Mme [W] a sollicité la réalisation d'une expertise médicale.
Par courriel du 24 novembre 2021, le conseil de la requérante a sollicité du juge de la mise en état que celui-ci la convoque pour une expertise.
Par ordonnance du 08 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a commis le Dr [F] à cet effet.
Par courriel du 28 avril 2023, le conseil de la requérante a sollicité la fixation d'une audience de plaidoirie.
Le Dr [F] a déposé son rapport d'expertise le 04 mai 2023.
Le tribunal judiciaire de Paris a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2023. Le jugement a été rendu le 22 novembre 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Mme [W] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2025, Mme [W] demande au tribunal de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [W] la somme de 12.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [W] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du déni de justice ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [W] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens.
Mme [W] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice à hauteur de 50 mois et ce, alors que la procédure litigieuse ne revêtait aucune complexité puisqu'il s'agissait de faire réévaluer son taux d'incapacité et que l'enjeu du litige était très important. Outre un préjudice moral lié à l'attente d'une décision concernant une allocation indispensable à sa subsistance, elle invoque l'existence d'un préjudice financier découlant de l'attitude fautive de l'État.
Suivant conclusions notifiées le 03 juillet 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [W] à payer la somme de 2.000,00 € à l'Agent judiciaire de l'État sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [W] en réparation de son préjudice moral ;
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [W] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
- condamner Mme [W] aux dépens.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.
Pour ce même motif, il n'y a pas lieu, non plus, de prendre en considération, l'incidence de la fusion des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux de l'incapacité au sein des pôles sociaux des tribunaux judiciaires sur le délai d'audiencement de ces affaires. En effet, alors qu'est confié aux pôles sociaux le contentieux de la vulnérabilité exigeant, de par sa nature, une célérité de traitement, il incombe en effet au service public de la justice de garantir un délai raisonnable de traitement à ses usagers indépendamment des réformes mises en œuvre.
En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que le délai entre la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et l'information donnée aux parties de ce que le juge de la mise en état envisageait de procéder à une expertise judiciaire est excessif.
Est également excessif le délai entre la demande d'expertise formulée par Mme [W] et l'ordonnance du juge de la mise en état ordonnant l'expertise.
En revanche, le délai nécessaire au dépôt du rapport ne saurait donner lieu à responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'expert étant un collaborateur occasionnel du service public de la justice, et la demanderesse ne justifiant pas avoir exercé les voies de recours à sa disposition devant le juge chargé du contrôle des expertises. En conséquence, le délai entre l'ordonnance du 08 février 2022 et le dépôt du rapport d'expertise par l'expert ne peut être imputé à l'État.
Enfin, les délais séparant le dépôt du rapport d'expertise, l'audience de plaidoirie et le délibéré ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour les délais excessifs ci-dessus retenus.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
En l'espèce, l'importance du préjudice est justifiée dès lors que la procédure visait à voir reconnaître un taux d'incapacité au moins égal à 80 % conduisant, à ce titre, à l'attribution de l'allocation adulte handicapé à compter de la date de sa demande, étant relevé que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 novembre 2023 a annulé la décision de la MDPH et a constaté un taux d'incapacité supérieur à 80 % à compter du 08 janvier 2018 et pour une période de 10 ans.
Mme [W] ne justifie cependant pas d'un préjudice à la hauteur de la somme réclamée.
Le préjudice moral de Mme [W] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5.400,00 €.
Mme [W] formule par ailleurs une demande au titre d'un préjudice financier dont elle ne fait pas la démonstration, étant relevé qu'elle formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et à payer à Mme [W] la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [D] [W] la somme de 5.400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [D] [W] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [D] [W] la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un déni de justice ?
Un déni de justice se produit lorsque l'État ou une autorité judiciaire ne rend pas de décision dans un délai raisonnable, causant un préjudice au justiciable.
Comment prouver un préjudice moral ?
Le préjudice moral peut être prouvé par des témoignages, des rapports médicaux ou des éléments démontrant l'impact psychologique de la situation sur la personne concernée.
Quels sont les droits d'un demandeur face à une procédure excessive ?
Un demandeur a le droit de demander réparation pour le préjudice subi en raison de la durée excessive de la procédure, notamment par le biais de dommages et intérêts.
Quelle est la procédure pour contester une décision de la MDPH ?
Pour contester une décision de la MDPH, il est possible de saisir le tribunal judiciaire compétent en matière de contentieux administratif.
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