Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/52242
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en référé dans le cadre d'une aggravation de l'état de santé d'une personne ?
Principe retenu
Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées en référé pour conserver et établir la preuve des faits susceptibles d'influencer la solution d'un litige, lorsque des motifs légitimes existent.
Faits clés
- Madame [H] [G] a assigné M. [T] [J] et la CPAM de Paris en référé.
- Elle demande la désignation d'experts en psychiatrie et neurologie pour évaluer son état de santé.
- Elle sollicite également une indemnisation de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La CPAM n'a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire.
- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages intervient volontairement dans la procédure.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52242 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCE67
N°: 4
Assignation du :
23 Février 2026
23 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juin 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS - #R0161
DEFENDEURS
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
La CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS - #K0111
DÉBATS
A l’audience du 18 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les actes délivrés le 23 février et le 23 mars 2026, par lesquels Mme [H] [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [T] [J] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, organisme tiers payeur, aux fins de voir :
– désigner un collège d’experts, l’un spécialisé en psychiatrie et l’autre en neurologie, avec faculté pour eux de s’adjoindre tout sapiteur de leur choix, aux fins d’examiner conjointement Mme [H] [G] et de se prononcer tant sur l’imputabilité de l’aggravation de son état de santé que sur les préjudices en résultant, selon la mission habituelle en la matière ;
– dire qu’il appartiendra à l’expert neurologue d’établir un rapport d’ensemble ;
– condamner M. [T] [J] à payer à Mme [H] [G] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de [Localité 1] et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
– dire que les dépens de l’instance seront à la charge du Trésor public ;
– dire qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les observations à l’audience du 18 mai 2026 de Mme [H] [G], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sollicitant de recevoir son intervention volontaire, indiquant s’en rapporter à justice sur la demande d’expertise, rappelant qu’aucune condamnation conjointe ou in solidum ne peut être prononcée à son encontre et rappelant que l’ordonnance à intervenir ne peut être qu’opposable au FGAO ;
Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Sur la demande d’expertise en aggravation
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [H] [G] a été victime le 5 juillet 2006, alors qu’elle était âgée de 11 ans, d’un accident de la circulation survenu dans le [Localité 5], en qualité de piéton, ayant été percutée sur le trottoir par une motocyclette conduite par M. [T] [J], lequel en avait perdu le contrôle. Le conducteur n’étant pas assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a pris en charge l’indemnisation du préjudice de Mme [H] [G].
À la suite de l’accident, Mme [H] [G] a présenté un traumatisme crânio-facial grave avec coma d’emblée, des fractures de la face (mandibulaire et maxillaire) avec avulsions dentaires, un hématome parenchymateux pariétal gauche, un traumatisme pulmonaire avec contusions bilatérales ainsi qu’un traumatisme orthopédique. Elle a été initialement prise en charge en service de neurochirurgie, puis en rééducation neurologique.
Le préjudice initial de Mme [H] [G], alors mineure, a fait l’objet d’une liquidation autorisée par le juge des tutelles et entérinée par procès-verbaux de transaction des 10 mars 2012 et 23 septembre 2014, son état ayant été déclaré consolidé au 15 septembre 2010, avec un déficit fonctionnel permanent global de 17 %.
Mme [H] [G] fait valoir une aggravation de son état de santé sur le plan psychiatrique, caractérisée par l’apparition d’un état de stress post-traumatique à l’origine de plusieurs décompensations ayant donné lieu à des hospitalisations entre le 14 juin 2022 et le 31 mai 2023.
Saisi d’une demande d’examen amiable contradictoire, le Fonds de garantie a, par courriers des 28 novembre 2024 et 28 février 2025, estimé que l’état neurocognitif de Mme [H] [G] était demeuré stable et refusé toute mesure d’expertise.
En l’état des moyens développés et des pièces produites, compte tenu de la contestation portant sur l’existence et l’imputabilité de l’aggravation alléguée de l’état de santé de Mme [H] [G] depuis la consolidation initiale, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Concernant la demande de désignation d’un collège d’experts (un neurologue et un psychiatre), il sera relevé que la nature essentiellement psychiatrique de l’aggravation alléguée justifie que l’expert désigné, spécialiste en psychiatrie, puisse s’adjoindre, en qualité de sapiteur, un neurologue afin de se prononcer sur la part neurologique de l’imputabilité, mais ne justifie pas la désignation d’un collège d’experts, qui viendrait alourdir inutilement la phase d’expertise.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [H] [G], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 1], partie non comparante, puisqu’elle a été assignée.
De la même manière, la présente décision sera nécessairement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), partie assignée et ayant comparu à l’audience.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [J], défendeur principal, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Mme [H] [G] conservera ses dépens et frais irrépétibles à sa charge, les parties défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire octroyée n’étant pas des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Dispositif
Ordonnons une expertise médicale aux fins de déterminer si l’état de santé de Mme [H] [G] s’est aggravé depuis la consolidation initiale fixée au 15 septembre 2010, de décrire cette aggravation, de se prononcer sur son imputabilité à l’accident du 5 juillet 2006 et d’en évaluer les conséquences ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Madame [X] [R],
médecin psychiatre, expert près la cour d’appel de [Localité 1]
E.P.S [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.40.22.13.06
Port. : 06.73.77.58.54
Email : [Courriel 1] ;
laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un sapiteur neurologue ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation).
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise médicale en référé ?
C'est une procédure permettant de désigner des experts pour évaluer l'état de santé d'une personne dans le cadre d'un litige, avant le procès.
Qui peut demander une expertise médicale ?
Toute personne ayant un intérêt à prouver des faits pouvant influencer la solution d'un litige peut demander une expertise.
Quels sont les délais pour obtenir un rapport d'expertise ?
Les délais peuvent varier, mais dans ce cas, le rapport doit être déposé d'ici le 15 mars 2027.
Que se passe-t-il si la CPAM ne se présente pas ?
La décision sera réputée contradictoire, ce qui signifie qu'elle est valable même sans la présence de la CPAM.
Comment se déroule l'audience en référé ?
L'audience est publique et permet aux parties de présenter leurs arguments avant que le juge ne prenne une décision.
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