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Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp profess du drt, 17 juin 2026 — n° 24/06434

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'État peut-il être tenu responsable pour déni de justice en raison d'une durée excessive de la procédure ?

Principe retenu

La responsabilité de l'État peut être engagée en cas de déni de justice résultant d'une durée excessive de la procédure. Le préjudice moral doit être réparé en fonction du délai déraisonnable constaté.

Faits clés

  • Notification d'un redressement par l'Urssaf pour un montant de 243.108,00 €
  • Recours amiable rejeté par la commission de recours amiable
  • Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en 2012
  • Appel interjeté en 2016 contre une décision de la cour d'appel
  • Délai total de la procédure de 99 mois

Articles cités

article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire article 1231-7 du code civil article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 695 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 avril 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 23 octobre 2010, l'Urssaf a notifié à la société [D] un redressement pour un montant de 243.108,00 €, dont 45.000 € au titre de l'annulation des réductions " Fillon " suite au constat de travail dissimulé. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2010, la société [D] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 14 octobre 2011, notifiée le 29 décembre 2011. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2012, reçu le 13 janvier 2012, la société [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron d'un recours à l'encontre de la décision de rejet susvisée. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 28 février 2014 et le jugement a été rendu le 17 avril 2014 et notifié le 05 octobre 2016. Le 25 octobre 2016, la société [D] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Montpellier. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2021 et l'arrêt a été rendu le 12 janvier 2022. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2024, la société [D], prise en la personne de son représentant légal M. [R] [E], a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Par conclusions du 18 mars 2025, la société [D] demande au tribunal de : - condamner l'Agent judiciaire de l'État à verser à la demanderesse la somme de 29.700,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 24 avril 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de plein droit du jugement dès son prononcé. La société [D] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice à hauteur de 99 mois sur l'ensemble de la procédure. Elle expose en outre avoir subi un préjudice moral lié à ce délai déraisonnable devant être réparé par l'allocation de 300,00 € par mois de retard. Par conclusions du 26 novembre 2024, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de A titre principal, - débouter la société [D] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par la société [D] en réparation de son préjudice moral ; - réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par la société [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - statuer ce que de droit sur les dépens. L'Agent judiciaire de l'État soutient qu'aucun déni de justice imputable au service public de la justice n'est caractérisé, que le délai entre la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et l'audience de plaidoirie est justifié par la mise en état de l'affaire, que s'agissant du délai entre le délibéré et sa notification, il appartenait aux parties de se rendre au greffe du tribunal afin d'obtenir le jugement, laquelle possibilité s'analyse en une " voie de recours ", et enfin que le délai entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie est justifié par la mise en état de l'affaire. Par message du 26 novembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année. En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l'aune de ces critères, s'agissant de la procédure de première instance, la société [D], à laquelle incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de sa convocation par le greffe à l'audience du 28 février 2014 de telle sorte qu'elle ne permet pas au tribunal de déterminer s'il s'agit d'une première audience et si le délai avant cette audience est donc imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice. Il ne convient donc pas de retenir un déni de justice sur cette période. Le délai entre l'audience de plaidoirie et le délibéré n'est pas excessif. Il incombe au tribunal de procéder à la notification du jugement afin de faire courir les délais de recours. Il ne saurait être reproché aux parties leur passivité comme l'avance l'Agent judiciaire de l'État. Or, en l'espèce, le délai entre le délibéré et sa notification est excessif. S'agissant de la procédure d'appel, la société [D], verse aux débats un courrier adressé à la cour en date du 4 octobre 2018 aux termes duquel elle communique ses conclusions et sollicite la fixation de l'affaire. Par courrier en réponse du 5 octobre 2018, la cour répond qu'une fixation rapide n'est pas envisageable compte tenu du stock restant à fixer. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le délai écoulé entre le 5 octobre 2018 et la fixation de l'affaire au 18 novembre 2021 est excessif, le délai précédant ayant manifestement permis aux parties d'échanger leurs écritures et pièces. Les autres délais sont raisonnables. Partant, la responsabilité de l'État est engagée pour les délais excessifs ci-dessus retenus. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une incertitude pour le justiciable personne morale et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'incertitude supplémentaire. La société [D] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de la société [D] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 8.000,00 €. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les demandes accessoires : L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamnée aux dépens tels que limitativement définis à l'article 695 du code de procédure civile et à payer à la société [D] la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à la société [D], prise en la personne de son représentant légal M. [R] [E], la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à la société [D], prise en la personne de son représentant légal M. [R] [E], la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un déni de justice ?
Un déni de justice se produit lorsque l'État ne respecte pas les délais raisonnables pour rendre une décision judiciaire, causant ainsi un préjudice aux justiciables.
Comment prouver un préjudice moral lié à une procédure judiciaire ?
Il est nécessaire de démontrer que la durée excessive de la procédure a causé une souffrance psychologique ou émotionnelle, souvent par des témoignages ou des expertises.
Quels sont les délais raisonnables pour une procédure judiciaire ?
Les délais raisonnables varient selon la complexité de l'affaire, mais un retard de plusieurs mois peut être considéré comme excessif, entraînant un déni de justice.
L'État peut-il être condamné pour une procédure trop longue ?
Oui, l'État peut être tenu responsable et condamné à verser des dommages et intérêts si la durée de la procédure est jugée excessive.

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