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Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/51964

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par actes délivrés les 5 et 9 mars 2026, M. [E] [X] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la CPAM de la Manche (organisme tiers payeur). Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2026, M. [E] [X] sollicite du juge des référés de : – ordonner une expertise judiciaire médicale selon la mission figurant au dispositif de son assignation ; – condamner la société Pacifica à payer à M. [E] [X] la somme provisionnelle de 75 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ; – condamner la société Pacifica à payer à M. [E] [X] une provision ad litem de 3 000 € ou, à titre subsidiaire, de 5 694 € ; – condamner la société Pacifica à payer à M. [E] [X] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; – débouter la société Pacifica de ses demandes contraires ; – déclarer la décision commune à la CPAM de la Manche. La société Pacifica, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : - désigner tel médecin expert qu’il lui plaira afin de procéder à l’examen de M. [E] [X], avec la mission figurant au dispositif de ses écritures ; - allouer à M. [E] [X] la somme de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ; - débouter M. [E] [X] de toutes autres demandes ; - juger que M. [E] [X] conservera à sa charge les entiers dépens de l’instance. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Manche n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la demande d’expertise Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M. [E] [X] a été victime le 1er mars 2025 d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à moto, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Pacifica. À la suite de l’accident, M. [E] [X] a été héliporté au centre hospitalier de [Localité 5] où ont été diagnostiqués une fracture diaphysaire des deux os de l’avant-bras droit, une fracture extra-articulaire du premier métacarpien du pouce gauche, des fractures diaphysaires trifocales du fémur gauche ainsi que des fractures costales, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale et orthopédique. Les suites ont nécessité une hospitalisation avec rééducation au SSR de [Localité 6] du 10 mars au 1er juillet 2025. Depuis le dépôt du rapport amiable, l’état de M. [E] [X] a évolué défavorablement (retard de consolidation sur l’ulna et le radius, cal vicieux, pseudarthrose du fémur et des deux os de l’avant-bras), trois nouvelles interventions chirurgicales ayant été pratiquées les 10 décembre 2025, 22 décembre 2025 et 20 janvier 2026, l’intéressé demeurant en arrêt de travail. Une expertise médicale amiable a été diligentée, en application de la convention IRCA, par l’assureur de M. [E] [X], le rapport déposé le 9 juillet 2025, concluant à l’absence de consolidation, l’état de la victime devant être revu dans un délai d’un an. M. [E] [X] conteste les conclusions de cette expertise amiable. La société Pacifica ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande toutefois que soit écartée la proposition de mission type ANADOC au profit de la mission figurant au dispositif de ses écritures, ou, à défaut, de la mission habituelle du tribunal. En l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, compte tenu de l’absence de consolidation et de la contestation portant sur l’étendue des préjudices subsistant en lien avec l’accident, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Concernant la demande de désignation d’un expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 1] ou de [Localité 7], formulée afin de faciliter l’assistance de M. [E] [X] par son médecin-conseil exerçant à [Localité 1], il y sera fait droit dans les termes du dispositif. Le coût de l’expertise sera avancé par M. [E] [X], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du juge du fond. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum. Au cas présent, la société Pacifica ne contestant pas le droit à réparation de M. [E] [X], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe. M. [E] [X] a bénéficié d’une provision de 12 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, versée par son assureur, agissant pour le compte de la société Pacifica. M. [E] [X] évalue la part non sérieusement contestable de sa créance indemnitaire, sur la base des conclusions d’expertise amiable qui constitueraient selon lui un seuil minimal d’indemnisation opposable à l’assureur en vertu des règles du mandat, à la somme totale de 87 789,03 € et sollicite en conséquence, après déduction de la provision de 12 000 € déjà versée, une provision complémentaire de 75 000 €. La société Pacifica ne conteste pas le principe de l’indemnisation mais oppose une contestation sérieuse au quantum de la provision sollicitée (75 000 €). Elle fait valoir que M. [E] [X] ne peut se prévaloir des conclusions du rapport amiable, qu’il conteste lui-même, alors qu’elle n’était pas partie à cette expertise et qu’il n’est pas exclu que l’expert judiciaire adopte des conclusions différentes ; que l’appréciation des pertes de gains professionnels, postes soumis au recours des tiers payeurs, relève d’un débat au fond, la créance de la CPAM n’étant pas connue. Elle offre une provision complémentaire de 10 000 € dans ses conclusions et une provision de 50 000 euros lors des débats à l’audience du 18 mai 2026. En l’état des pièces médicales versées aux débats et compte tenu des provisions déjà versées, il n’est pas sérieusement contestable qu’une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [E] [X] subsiste en lien avec l’accident du 1er mars 2025 à hauteur de 50 000 €. La société Pacifica sera donc condamnée à verser à M. [E] [X] une provision complémentaire de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel. Sur la provision ad litem M. [E] [X] sollicite une provision ad litem de 3 000 € destinée à couvrir les frais de procédure, notamment les honoraires de son médecin-conseil, pour l’étude préparatoire du dossier et l’assistance aux opérations d’expertise, ainsi que la consignation des honoraires de l’expert, et, à titre subsidiaire, de 5 694 € dans l’hypothèse où les honoraires du médecin-conseil ne seraient pas indemnisés au titre des frais divers. La société Pacifica s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il est d’usage que le demandeur consigne les frais d’expertise, que M.

Dispositif

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [E] [X] à la suite de l’accident du 1er mars 2025 ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Monsieur [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 8] :09 86 14 66 30 lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Donnons à l’expert la mission suivante : – Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix. – Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins-conseils, avec l’assentiment de M. [E] [X], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; – Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [E] [X] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; – Déterminer l’état de M. [E] [X] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; – À partir des déclarations de M. [E] [X] et des besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; – Recueillir les doléances de M. [E] [X] et, le cas échéant, de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; – Annexer le cas échéant, les doléances écrites de M. [E] [X] au rapport ; – Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de M. [E] [X], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; – À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant les faits, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ; – L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : – les dépenses de santé actuelles ; – les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles M.

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