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Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/52591

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52591 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOX4 N°: 5 Assignation du : 31 Mars 2026 01, 04 Avril 2026 EXPERTISE[1] [1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juin 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE Madame [R] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS - #B0939 DEFENDERESSES S.A.S. MALONE AMBULANCES [Adresse 2] [Localité 3] non représentée S.A. ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 3] [Localité 4] non représentée La Caisse Primaire D’assurance Maladie de [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 18 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Vu les actes délivrés le 31 mars, 1er et 4 avril 2026, par lesquels Mme [R] [J] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Malone Ambulances, employeur du conducteur du véhicule et propriétaire de ce dernier, la société Allianz Iard, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, et la CPAM de Paris, aux fins de voir : – ordonner une expertise judiciaire médicale et désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal, lequel aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ; – constater que la société Allianz Iard est tenue à réparation des dommages causés à Mme [R] [J] dans le cadre de l’accident de la circulation du 9 novembre 2025 et la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ; – déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 1] ; – condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [R] [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Vu les observations à l’audience du 18 mai 2026 de Mme [R] [J], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans son assignation ; Bien que régulièrement assignées, la société Malone Ambulances, la société Allianz Iard et la CPAM de [Localité 1] n’ont pas constitué avocat ; en conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la demande d’expertise Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [R] [J] a été victime le 9 novembre 2025 d’un accident de la circulation, en qualité de piéton, dans lequel est impliqué un véhicule (ambulance) appartenant à la société Malone Ambulances, assuré par la société Allianz Iard. À la suite de l’accident, Mme [R] [J] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, avec une plaie du scalp d’environ 2 cm suturée par agrafes, ainsi que des douleurs du membre supérieur gauche, des céphalées et des cervicalgies ; une incapacité totale de travail de 7 jours a été retenue. Les suites ont nécessité des soins de kinésithérapie et d’ostéopathie ainsi que des arrêts de travail, Mme [R] [J] faisant état de la persistance de certaines douleurs. En l’état des moyens développés et au vu des pièces produites, compte tenu de la nécessité pour Mme [R] [J] d’évaluer et de chiffrer les préjudices subsistant en lien avec l’accident, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [R] [J], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du juge du fond. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum. Au cas présent, Mme [R] [J], piéton victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré par la société Allianz Iard, dispose d’un droit à indemnisation dont le principe n’apparaît pas sérieusement contestable au regard de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L.124-3 et L.211-1 du code des assurances visés par la demanderesse ; la demande d’indemnité provisionnelle est donc fondée dans son principe, étant observé que la société Allianz Iard, faute d’avoir constitué avocat, n’a élevé aucune contestation. Mme [R] [J] sollicite une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ; à défaut de constitution, aucune position contraire n’est opposée par la société Allianz Iard, le quantum non sérieusement contestable demeurant soumis à l’appréciation du tribunal. En l’état des pièces médicales versées aux débats et compte tenu de la nature des lésions, il n’est pas sérieusement contestable qu’une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [R] [J] subsiste en lien avec l’accident du 9 novembre 2025 à hauteur de 4.000 €. La société Allianz Iard sera donc condamnée à verser à Mme [R] [J] une provision 4.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel. Sur les autres demandes Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz Iard, débiteur d’une provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il convient en outre d’allouer à Mme [R] [J] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code, d’un montant de 1 500 €. Il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif. Il n'y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance de [Localité 1], partie non comparante, puisqu'elle a été assignée. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Dispositif

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [R] [J] à la suite de l’accident du 9 novembre 2025 ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : M. [W] [A] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.11.09.44.57. Email : [Courriel 1] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : – Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix. – Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins-conseils, avec l’assentiment de Mme [R] [J], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; – Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [R] [J] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; – Déterminer l’état de Mme [R] [J] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; – À partir des déclarations de Mme [R] [J] et des besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; – Recueillir les doléances de Mme [R] [J] et, le cas échéant, de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; – Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [R] [J] au rapport ; – Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Mme [R] [J], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; – À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant les faits, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ; – L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : – les dépenses de santé actuelles ; – les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [R] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d…

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