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Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/51531

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par actes délivrés le 27 février 2026, M. [N] [H] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Mme [G] [Z], conductrice du véhicule impliqué, M. [V] [Z], propriétaire de ce véhicule, la société Axa, assureur dudit véhicule, et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris (organisme tiers payeur), aux fins de voir : - ordonner une expertise judiciaire médicale et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, lequel aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; - condamner conjointement et solidairement Mme [G] [Z], M. [V] [Z] et la société Axa à payer à M. [N] [H] la somme provisionnelle globale de 30 000 € (soit 15 000 € à valoir sur les préjudices patrimoniaux et 15 000 € à valoir sur les préjudices extrapatrimoniaux) à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; - condamner conjointement et solidairement les défendeurs à payer à M. [N] [H] la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expert judiciaire ; - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]. À l'audience du 18 mai 2026, M. [N] [H], représenté par son conseil, a soutenu les demandes formulées dans son assignation. Les défendeurs, représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de : - mettre M. M. [V] [Z] hors de cause ; - dire que la société Axa ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec la mission habituelle en la matière, en mettant à la charge du demandeur la provision à valoir sur les frais et honoraires d'expertise ; - débouter M. [N] [H] de sa demande de provision de 30 000 € comme excessive et prématurée et, à défaut, fixer la provision à une somme totale n'excédant pas 5 000 € ; - débouter M. [N] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, la ramener à une somme n'excédant pas 1 000 € ; - réserver les dépens de l'instance. Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] n'a pas constitué avocat ; la décision sera réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. La date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la mise hors de cause de M. [V] [Z] Les défendeurs sollicitent la mise hors de cause de M. [V] [Z], propriétaire du véhicule, au motif qu'il était absent lors de l'accident, qu'il n'a commis aucune faute personnelle et qu'il bénéficie de la garantie de son assureur, présent à l'instance. Au cas présent, M. [V] [Z] étant l'assuré et propriétaire du véhicule, il y a lieu de le laisser dans la cause. Sa demande de mise hors de cause est donc rejetée. Sur la demande d'expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M. [N] [H] a été victime le 23 septembre 2024 d'un accident de la circulation, en qualité de conducteur d'un véhicule à deux-roues, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [G] [Z], appartenant à M. [V] [Z] et assuré par la société Axa. À la suite de l'accident, M. [N] [H], alors âgé de 39 ans, a présenté une fracture comminutive de l'extrémité inférieure du radius droit, une atteinte de l'extrémité inférieure de l'ulna et un diastasis scapho-lunaire, ainsi qu'une probable rupture du ligament scapho-lunaire ; une incapacité totale de travail de 42 jours a été retenue par les unités médico-judiciaires. Il a en outre présenté des symptômes d'allure psycho-traumatique (syndrome de répétition, conduites d'évitement, hypervigilance et troubles du sommeil). Les suites ont nécessité le port d'une contention plâtrée pendant environ deux mois, de nombreuses séances de kinésithérapie, des infiltrations ainsi que de multiples examens d'imagerie (scanner, IRM, arthroscanner, électromyographie, échographie) réalisés tout au long de l'année 2025, M. [N] [H] demeurant en arrêt de travail continu depuis l'accident. L'état de M. [N] [H] n'est pas consolidé à ce jour, aucune expertise médicale amiable n'ayant été organisée et l'assureur n'ayant présenté aucune offre ; M. [N] [H] fait valoir la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle du poignet droit, une incidence professionnelle et le maintien d'un arrêt de travail. La société Axa ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage. Elle demande qu'il soit recouru à la mission habituelle en la matière et qu'un expert unique soit désigné, libre de s'adjoindre tout sapiteur de son choix. En l'état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, compte tenu de la nécessité d'évaluer et de chiffrer les préjudices subsistant en lien avec l'accident, l'état de M. [N] [H] n'étant pas consolidé, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " [T] " ni la proposition de mission dite " ANADOC " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction. D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d'expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d'en fixer la mission et n'est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès. Le coût de l'expertise sera avancé par M. [N] [H], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu. Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du juge du fond. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum. Au cas présent, la société Axa ne contestant pas le droit à réparation de M. [N] [H], la demande d'indemnité provisionnelle est fondée dans son principe. Aucune provision n'a été versée à M. [N] [H] à ce jour, l'assureur n'ayant présenté aucune offre depuis l'accident. La société Axa ne conteste pas le principe de l'indemnisation mais oppose une contestation sérieuse au quantum de la provision sollicitée (30 000 €), qu'elle estime excessive et prématurée en l'absence de consolidation, et propose qu'elle soit limitée à la somme globale de 5 000 €. M. [N] [H], pour sa part, sollicite 30 000 € en faisant état d'une perte de revenus de l'ordre de 700 € par mois depuis l'accident ainsi que de souffrances physiques et psychiques persistantes. En l'état des pièces médicales versées aux débats, il n'est pas sérieusement contestable qu'une créance d'indemnisation du préjudice subi par M. [N] [H] subsiste en lien avec l'accident du 23 septembre 2024 à hauteur de 10 000 €. La société Axa sera donc condamnée, in solidum avec Mme [G] [Z] et M. [V] [Z], à verser à M. [N] [H] une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel. Sur les autres demandes Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Axa, Mme [G] [Z] et M. [V] [Z], débiteurs d'une provision, supporteront la charge des entiers dépens de l'instance. Il convient en outre d'allouer à M. [N] [H] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code, d'un montant de 2 500 €. Il y a lieu de rappeler que, si l'article L.

Dispositif

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [N] [H] à la suite de l'accident du 23 septembre 2024 ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction : M. [C] [R] Hôpital [Etablissement 1] - [Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 6]. : 06.83.73.81.61 - Email : [Courriel 1] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l'expert la mission suivante : - Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix. - Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins-conseils, avec l'assentiment de M. [N] [H], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; - Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [N] [H] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; - Déterminer l'état de M. [N] [H] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; - À partir des déclarations de M. [N] [H] et des besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; - Recueillir les doléances de M. [N] [H] et, le cas échéant, de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Annexer le cas échéant, les doléances écrites de M. [N] [H] au rapport ; - Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de M.

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