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Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp profess du drt, 17 juin 2026 — n° 24/11407

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure la responsabilité de l'État peut-elle être engagée en raison d'un délai excessif dans le traitement d'une affaire judiciaire ?

Principe retenu

La responsabilité de l'État peut être engagée pour délai excessif dans le traitement d'une affaire judiciaire, entraînant un préjudice moral pour le justiciable. Toutefois, l'indemnisation doit être proportionnée au préjudice réellement subi.

Faits clés

  • M. [Q] a acquis un appartement en 2017 dans une copropriété.
  • Il a assigné deux voisines en 2021 pour conflits de voisinage.
  • La procédure a duré 28 mois sans décision judiciaire.
  • M. [Q] a demandé 35.000,00 € pour préjudice moral.
  • Le tribunal a alloué 2.800,00 € pour le préjudice moral.

Articles cités

article 1240 du code civil article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire article 695 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 avril 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE En 2017, M. [P] [G] [Q] a acquis un appartement au sein d'une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4]. A la suite de conflits de voisinage, M. [Q] a, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2021, fait assigner Mme [H] [A] et Mme [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre au visa de l'article 1240 du code civil. Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 13 septembre 2021, date à laquelle l'affaire a été redistribuée à une autre chambre et renvoyée à l'audience de mise en état du 03 décembre 2021. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 24 juin 2022 pour conclusions en défense. Le 19 octobre 2022, M. [Q] a régularisé ses conclusions en réponse et a sollicité la clôture de l'instruction de l'affaire. Par ordonnance du 09 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 juin 2023 pour fixation de la date de plaidoirie. A cette date l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 08 octobre 2024. Par convocation du 25 juillet 2024, les parties ont été averties de l'annulation de l'audience fixée au 08 octobre 2024 et de son report à l'audience du 11 mars 2025 en raison du " départ de deux magistrats de la 8ème chambre (…) ". C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 07 août 2024, M. [Q] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Par conclusions notifiées 12 mai 2025, M. [Q] demande au tribunal de : - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 35.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi ; - juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens. M. [Q] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État à hauteur de 28 mois, l'affaire ne présentant aucune particularité justifiant de tels délais. Il expose avoir subi un préjudice moral résultant du défaut de réponse judiciaire dans un délai raisonnable. Par conclusions notifiées le 06 mai 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - réduire à de plus justes proportions l'indemnité qui sera allouée à M. [P] [Q] en réparation du préjudice moral ; - réduire à de plus justes proportions l'indemnité qui sera allouée à M. [P] [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L'Agent judiciaire de l'État expose que la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée à hauteur de 18 mois sur le délai s'étant écoulé entre l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoirie. S'agissant du préjudice, il fait valoir que le demandeur formule une demande globale et ne produit aucune pièce probante permettant de justifier de l'étendue et du quantum du préjudice moral allégué. Par conclusions du 25 septembre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris conclut à l'existence d'un délai déraisonnable à hauteur de 21 mois entre l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoirie du 11 mars 2025. Pour le délai postérieur à cette date, il fait valoir que les délais sont inconnus. Il s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ce retard.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année. En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre la saisine du tribunal, l'audience d'orientation du 13 septembre 2021, l'audience de mise en état du 03 décembre 2021, l'audience de mise en état du 24 juin 2022 et l'ordonnance de clôture du 09 décembre 2022 sont raisonnables. En revanche, le délai séparant l'ordonnance de clôture de l'audience de plaidoirie du 11 mars 2025 est excessif. La durée postérieure à cette date ne peut engager la responsabilité de l'État dès lors que la partie demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément permettant au tribunal de connaître l'issue de la procédure litigieuse et d'apprécier l'existence d'un délai déraisonnable supplémentaire le cas échéant. La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour délai excessif. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. M. [Q] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [Q] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2.800,00 €. Sur les demandes accessoires : L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et à payer à M. [Q] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du même code. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [P] [G] [Q] la somme de 2.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [P] [G] [Q] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité de l'État en matière judiciaire ?
La responsabilité de l'État peut être engagée lorsque le fonctionnement de la justice entraîne un préjudice pour un justiciable, notamment en raison de délais excessifs.
Comment demander une indemnisation pour préjudice moral ?
Il faut prouver que le délai de la procédure a causé un préjudice moral, en fournissant des éléments concrets sur l'impact de ce retard sur votre vie.
Qu'est-ce qu'un délai excessif dans une procédure judiciaire ?
Un délai excessif est un temps d'attente pour une décision qui dépasse ce qui est considéré comme raisonnable, sans justification valable.
Quels sont les recours possibles en cas de retard dans une procédure ?
Vous pouvez demander une indemnisation pour préjudice moral et solliciter une exécution provisoire de la décision si cela est justifié.

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