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Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/53040

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 et le 24 avril 2026, M. [C] [P] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [N] [E], la société Generali vie et la CPAM de Lot et Garonne (organisme tiers payeur), aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec mission de déterminer les préjudices corporels consécutifs à l’accident du 31 juillet 2025 ; condamner in solidum M. [N] [E] et la société Generali vie à lui payer une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; dire que les frais d’expertise seront avancés par M. [N] [E] et la la société Generali vie ou, subsidiairement, par la CPAM de [Localité 5] ; condamner in solidum M. [N] [E] et la société Generali vie à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation ; et déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la la CPAM de [Localité 5]. À l’appui de ses demandes, M. [C] [P] expose avoir été victime, le 31 juillet 2025, d’un accident alors qu’il circulait à vélo, la chienne (de race setter) appartenant à M. [N] [E] l’ayant, selon lui, poursuivi et fait chuter violemment. Il indique avoir présenté quatre fractures de côtes, un pneumothorax, une phlébite, une atélectasie et une thrombose, ayant nécessité une hospitalisation de plusieurs jours, dont cinq jours en soins intensifs. Il recherche la responsabilité de M. [N] [E] sur le fondement de l’article 1243 du code civil, M. [N] [E] étant assuré auprès de la société Generali vie. À l’audience du 18 mai 2025, M. [C] [P], représentée par son conseil, a soutenu les demandes formulées dans son assignation. M. [N] [E], la société Generali vie et la société L’équité, (venant aux droits de La médicale), représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la société Generali vie, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société L’équité en remplacement de la société Generali vie, de constater qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [C] [P] en sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction, de débouter M. [C] [P] de sa demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses, et de la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux termes de ses conclusions, la CPAM de [Localité 5], intervenante volontaire, indique s’en rapporter sur la demande d’expertise et former les protestations et réserves d’usage, demande d’imputer la provision allouée à M. [P] sur les postes de préjudice qui n’ont pas été préalablement indemnisés par la CPAM de [Localité 5], de condamner solidairement M. [E] et son assureur la société L’équité venant aux droits et obligations de la société Generali vie à verser à la CPAM de [Localité 5] une somme de 13.000 euros à valoir su sa créance définitive, avec intérêts à compter de ses écritures, ainsi que la somme de 1.228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 15 juin 2025.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la demande de mise hors de cause de la société Generali vie et l’intervention volontaire de la société L’équité La société Generali vie fait valoir que M. [E] avait souscrit son contrat de responsabilité civile vie privée auprès de la société L’équité venant aux droits de La médicale et non auprès d’elle, justifiant dès lors sa mise hors de cause pour y substituer l’intervention volontaire de la société L’équité. A l’audience, M. [C] [P] s’est opposé à cette mise hors de cause, indiquant que la société Generali vie vient elle-même aux droits de la société L’équité, raison de sa mise en cause et qu’elle a été son interlocutrice, comme en attestent ses échanges avec la société Generali vie, venant aux droits de La médicale conformément au BODAC également produit. Dès lors qu’il existe une certaine confusion sur l’identité de la société venant aux droits de La médicale, auprès de laquelle M. [E] avait initialement souscrit un contrat de responsabilité civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société L’équité mais de maintenir dans la cause la société Generali vie en l’état des éléments produits aux débats, afin que la présente décision et les opérations d’expertise soient opposable aux deux sociétés d’assurances. La demande de mise hors de cause de la société Generali vie est donc rejetée, tandis que la société L’équité est déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur la demande d’expertise Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M. [C] [P] a été victime le 31 juillet 2025 d’un accident, alors qu’il circulait à vélo, ce dernier mettant en cause la responsabilité du chien appartenant à M. [N] [E] et entendant dès lors engager la responsabilité de M. [N] [E] sur le fondement de l’article 1243 du code civil. M. [N] [E] est assuré auprès de la la société Generali vie. À la suite de l’accident, M. [C] [P] a présenté quatre fractures de côtes, un pneumothorax, une phlébite, une atélectasie et une thrombose, ayant nécessité une hospitalisation de plusieurs jours, dont cinq jours en soins intensifs. Aucune expertise médicale n’a, à ce jour, été organisée. En l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, compte tenu de la nature des préjudices allégués et de la nécessité d’en établir l’étendue avant tout procès, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par M. [C] [P], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision de M. [P] L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire de Paris. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum. Au cas présent, M. [C] [P] sollicite une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, soutenant que la chienne de M. [N] [E] l’a poursuivi et fait chuter de son vélo, justifiant d’engager la responsabilité de ce dernier. M. [N] [E] et la la société Generali vie s’opposent à cette demande en faisant valoir que la responsabilité du fait de l’animal n’est pas établie : selon eux, la chienne se trouvait sur le bord de la route, n’a pas attaqué la victime et n’a présenté aucun signe d’agressivité (attestation de témoin), de sorte que la preuve du rôle actif de l’animal ou d’un contact direct ne serait pas rapportée ; ils en déduisent que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée. Au regard des divergences sur le déroulement de l’accident et en l’absence d’une responsabilité incontestablement établie, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice. Sur les demandes de la CPAM de [Localité 5] L’absence de principe de responsabilité établi de manière incontestable à l’endroit de M. [N] [E] met également en échec les demandes formées par la CPAM de [Localité 5] à l’encontre de ce dernier et de la société L’équité, son assureur, qui ne peuvent être nécessairement formées qu’à titre provisionnel devant le juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes. Sur les autres demandes M. [C] [P] sollicite la condamnation in solidum de M. [N] [E] et de la société Generali vie aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation. M. [N] [E] et la société Generali vie soutiennent qu’au stade du référé fondé sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie défenderesse à une demande d’expertise ne saurait être regardée comme partie perdante au sens de l’article 696 du même code (Civ. 2e, 10 février 2011, n° 10-11.774), et sollicitent le rejet des demandes formées au titre des dépens et de l’article 700. En l’absence de toute condamnation des défendeurs à une provision et la seule désignation d’un expert judiciaire ne pouvant s’analyser comme une décision désignant une partie perdante, M. [C] [P] conservera à sa charge les dépens de l’instance, ainsi que ses frais irrépétibles.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de M. [C] [P] ; Rejetons la demande de M. [C] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la CPAM de [Localité 5] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à [Localité 1] le 15 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : [T] [U] Consignation : 1500 € par Monsieur [C] [P] le 15 septembre 2026 Rapport à déposer le : 17 mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 9].

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