Tribunal judiciaire, ps ctx protection soc 3, 17 juin 2026 — n° 24/03384
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de Madame [C] [I] pour obtenir le bénéfice de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2023 est-elle fondée ?
Principe retenu
Le tribunal rappelle que la date d'effet de la pension de retraite est fixée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et que la contestation de cette date doit être justifiée par des éléments probants. En l'absence de preuve d'une faute de la Caisse, la demande de la requérante est rejetée.
Faits clés
- Madame [C] [I] a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 12 janvier 2022.
- Elle a été déclarée inapte à son poste de travail à compter du 7 octobre 2022.
- Elle a formulé plusieurs demandes de départ à la retraite entre août 2021 et août 2023.
- La CNAV a notifié l'attribution de sa pension à compter du 1er septembre 2023.
- Madame [C] [I] a contesté la date d'effet de sa retraite devant le tribunal.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 14 octobre 2023, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après “la CNAV” ou “la Caisse”) a notifié à Madame [C] [I] l’attribution de sa pension de vieillesse à compter du 1er septembre 2023.
Par courrier du 04 décembre 2023, Madame [C] [I] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la fixation de la date d’effet de sa retraite au 1er septembre 2023.
En l’absence de réponse dans le délai légal et par requête du 19 juillet 2024, reçue au greffe le 22 juillet 2024, Madame [C] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision implicite de rejet.
A défaut de conciliation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2026, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la Caisse Nationale d’Assurance vieillesse à la suite d'une discordance sur la date de communication de pièces produites par Madame [C] [I].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 mai 2026 lors de laquelle elle a été retenue et plaidée.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions, Madame [C] [I], assistée de son conseil, demande au Tribunal de :
-la juger recevable en sa demande ;
-condamner la CNAV à lui versement de manière rétroactive sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2023 au 1er septembre 2023 ;
-condamner la CNAV à l’indemniser en réparation intégrale pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive qui s’élève à hauteur de 500 euros nets,
-en tout état de cause, condamner la CNAV à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fond, Madame [C] [I] indique avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite dès le 12 janvier 2022 et avoir été déclarée inapte à son poste de travail à compter du 7 octobre 2022. Elle affirme avoir effectué plusieurs demandes de départ à la retraite auprès de la CNAV et ce dès le 02 août 2021 avec une demande de fixation de point de fixation de départ de la liquidation de sa pension au 1er février 2022. Elle soutient avoir réitéré sa demande sur le site de l’assurance retraite le 20 janvier 2023 avec un point de départ fixé au 1er mai 2023. Elle affirme que ses demandes sont restées sans réponse et qu’elle a ainsi formulé une troisième demande le 10 juin 2023 avec une demande de point de départ fixé au 1er juillet 2023, sans que la CNAV ne donne encore une fois suite à cette nouvelle demande. Enfin, elle indique avoir adressé une nouvelle demande par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 août 2023 pour se voir attribuer sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2023 à la suite duquel seulement elle a obtenu une réponse de la CNAV l’informant d’un point de départ de sa pension fixé au 1er septembre 2023.
Elle affirme qu’en s’abstenant de répondre à ses différentes demandes, la CNAV a commis une faute qui l’a placée dans une situation de précarité financière pendant deux mois, celle-ci s’étant retrouvée sans ressources.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la CNAV demande au tribunal de :
-juger que le point de départ de la pension de vieillesse de Madame [I] ne peut être fixée à une date antérieure au 1er septembre 2023 ;
-juger que la Caisse n’est redevable envers Madame [I] d’aucun arrérage de pension pour les mois de juillet 2023 et août 2023 ;
- juger que la Caisse a fait une juste application de la règlementation en vigueur,
-débouter Madame [I] des fins de son recours ;
-rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice ;
-rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Madame [I] aux dépens de l’instance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande principale
Selon l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, “I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse; (...)”
Il résulte de ces dispositions qu’en principe, les droits à retraite ne peuvent être ouverts que le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire, ou à défaut de preuve de dépôt, du premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse.
En l’espèce, Madame [C] [I] soutient avoir fait des démarches aux fins de faire liquider ses droits à retraite dès le 02 août 2021 avec une demande de point de départ de la liquidation de sa pension au 1er février 2022, puis avoir réitéré sa demande sur le site de l’assurance retraite le 20 janvier 2023 pour un point de départ fixé au 1er mai 2023, puis de nouveau le 10 juin 2023 avec un point de départ fixé au 1er juillet 2023 avant de formuler une nouvelle demande par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 août 2023 pour l’attribution d’une pension de retraite à compter du 1er juillet 2023. Elle considère ainsi que le point de départ de sa pension vieillesse doit être fixée au 1er juillet 2023.
Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de rapporter la preuve de la date à laquelle il a déposé une demande d’attribution de pension de vieillesse à l’organisme, celle-ci devant au demeurant être réalisée via le formulaire règlementaire.
Or, si Madame [C] [I] indique avoir effectué des demandes antérieurement au 08 août 2023, force est de constater qu’elle ne produit aux débats aucun élément permettant de corroborer l’existence avérée de demandes formulées le 02 août 2021 et le 1er février 2022.
S’agissant des demandes qui auraient été effectuées le 20 janvier 2023 et le 10 juin 2023, Madame [I] verse aux débats des formulaires règlementaires complétés et signés à ces dates mais ne produit aucun justificatif d’envoi ni de réception de ces demandes par l’organisme, alors même que la charge de la preuve lui incombe et que la CNAV conteste avoir reçu celle du 20 janvier 2023 et affirme avoir reçu celle du 10 juin 2023 uniquement le 08 août 2023.
Si le formulaire règlementaire reçu le 08 août 2023 par la CNAV est bien daté du 10 juin 2023 avec une demande de fixation de point de départ de la pension de retraite au 1er juillet 2023, il n’en demeure pas moins que Madame [I] n’établit pas avoir effectivement été déposé ce formulaire règlementaire dès le mois de juin 2023 auprès de l’organisme, dès lors qu’elle ne produit pas la preuve de la date de dépôt ou d’envoi effectif de ce dernier.
Dans ces conditions, et en l’absence de connaissance de la date effective de dépôt, seule la date effective de réception par la CNAV de cette demande via le formulaire règlementaire, peut être retenue pour fixer la date d’attribution des droits à pension vieillesse de Madame [I] et ce conformément à l’article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, seule la date effective de réception par l’organisme le 08 août 2023 étant établie, la CNAV en ayant accusé réception par courrier du 18 septembre 2023 envoyé à Madame [I], le point de départ du versement de la pension de vieillesse de Madame [I] doit être fixée au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse, en l’occurrence le 1er septembre 2023.
Par conséquent, Madame [I] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [I] considère que le silence de l’organisme et son refus de lui ouvrir ses droits à retraite à la date souhaitée malgré de multiples relances de sa part est fautif et abusif. Elle soutient avoir effectué des demandes auprès de la CNAV afin d’obtenir l’ouverture de ses droits concernant le versement de sa pension retraites depuis le 02 août 2021 sans obtenir de réponse de la part de l’organisme. Elle soutient également n’avoir ainsi pas pu percevoir sa pension de retraite entre le 1er juillet 2023 et le 1er septembre 2023 de sorte qu’elle est restée pendant cette période sans ressources.
Or, en l’espèce, il ressort des développements déjà opérés précédemment que Madame [I] ne produit aucun élément permettant de faire rétroagir l’ouverture de ses droits à pension retraite avant le 1er septembre 2025, de sorte que c’est à bon droit que la CNAV a retenu cette date.
En outre, si Madame [I] se prévaut d’échanges inaboutis avec les services de la CNAV, force est de constater qu’elle verse aux débats des captures d’écrans du site Assurance retraite laissant apparaitre des échanges au sujet de sa pension retraite mais uniquement en 2024, soit postérieurement à 2023.
Dès lors, la faute invoquée par la requérante n’apparait pas établie à l’encontre de la Caisse et Madame [I] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [I], partie perdante, aux dépens de l’instance.
En outre, Madame [I], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Madame [C] [I] de sa demande de bénéfice de sa retraite personnelle à compter du 1er juillet 2023 ;
Déboute Madame [C] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Madame [C] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [I] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/03384 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SNG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [I]
Défendeur : [1]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une pension de retraite ?
Une pension de retraite est une somme d'argent versée régulièrement à une personne ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite, financée par des cotisations versées durant sa vie active.
Comment contester une décision de la CNAV ?
Pour contester une décision de la CNAV, vous devez saisir la Commission de recours amiable ou le tribunal compétent, en fournissant des éléments justifiant votre demande.
Quels sont les délais pour contester une décision de la CNAV ?
Vous devez contester la décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNAV.
Quelles sont les conséquences d'un rejet de ma demande de pension ?
Un rejet de votre demande de pension signifie que vous ne recevrez pas de versement rétroactif et que vous devrez continuer à faire valoir vos droits auprès de la CNAV.
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