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Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp profess du drt, 17 juin 2026 — n° 24/08395

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'État peut-il être tenu responsable pour la durée excessive d'une procédure judiciaire concernant la reconnaissance d'un accident du travail ?

Principe retenu

L'État peut être tenu responsable des préjudices causés par une durée excessive d'une procédure judiciaire. Toutefois, la réparation doit être proportionnelle au préjudice effectivement démontré.

Faits clés

  • M. [Z] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pour un refus de reconnaissance d'accident du travail.
  • La procédure a duré 49,6 mois, ce qui est considéré comme excessif.
  • M. [G] a demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.
  • Le tribunal a alloué 1.500,00 € pour préjudice moral mais a rejeté la demande pour préjudice matériel.
  • L'Agent judiciaire de l'État a été condamné aux dépens et à verser 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire article 1231-7 du code civil article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 695 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 avril 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 15 octobre 2018, M. [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) concernant le refus de reconnaissance de son accident du travail. L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 avril 2021 et mise en délibéré. Le jugement a été rendu et notifié le 25 juin 2021. Le 26 juillet 2021, la CPAM a interjeté appel devant la cour d'appel de Lyon, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 06 février 2024 en fixant un calendrier de procédure. La cour d'appel a rendu son arrêt le 12 mars 2024. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, M. [G] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Par conclusions notifiées le 08 août 2025, M. [G] demande au tribunal de : - condamner l'Agent judiciaire de l'État à verser à M. [G] la somme de 35.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis la date de signification de la présente assignation ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à verser à M. [G] la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel au taux légal depuis la date de signification de la présente assignation ; En tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution forcée. M. [G] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État à hauteur de 49,6 mois, qu'il n'y a pas lieu d'allonger les délais raisonnables définis par la jurisprudence des périodes de vacations judiciaires, que la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité et du tribunal des affaires de sécurité sociale n'a eu aucune incidence en l'espèce et que M. [G] a été diligent en cause d'appel. Outre un préjudice moral, M. [G] fait valoir l'existence d'un préjudice financier correspondant au retard de paiement des indemnités liées à la reconnaissance de son accident du travail, outre l'application du taux légal. Par conclusions du 23 septembre 2024, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ; - débouter le requérant de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier ; - réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter le requérant de toute demande au surplus. L'Agent judiciaire de l'État estime que la responsabilité de l'État n'est pas susceptible d'être engagée au-delà de 15 mois, que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité, que la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité et du tribunal des affaires de sécurité sociale a eu des conséquences sur le délai d'audiencement et que le demandeur ne justifie pas son préjudice financier. Par conclusions du 16 octobre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a conclu à l'existence d'un délai déraisonnable de 22 mois en première instance et de 18 mois en cause d'appel en se rapportant à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ces retards.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année. Pour ce même motif, il n'y a pas lieu, non plus, de prendre en considération, l'incidence de la fusion des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux de l'incapacité au sein des pôles sociaux des tribunaux judiciaires sur le délai d'audiencement de ces affaires. En effet, alors qu'est confié aux pôles sociaux le contentieux de la vulnérabilité exigeant, de par sa nature, une célérité de traitement, il incombe au service public de la justice de garantir un délai raisonnable de traitement à ses usagers indépendamment des réformes mises en œuvre. En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l'aune de ces critères, s'agissant de la procédure de première instance, M. [G], auquel incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de sa convocation par le greffe à l'audience du 28 avril 2021 de telle sorte qu'il ne permet pas au tribunal de déterminer s'il s'agit d'une première audience et si ce délai est donc imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice. Il ne convient donc pas de retenir un déni de justice sur cette période. Le délai entre l'audience de plaidoirie et le délibéré est raisonnable. S'agissant de la procédure d'appel, M. [G] justifie d'un premier appel à l'audience du 6 février 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée. Il convient de considérer que le délai entre la déclaration d'appel et cette audience de plaidoirie est excessif. Les autres délais sont raisonnables. La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour délai excessif. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. M. [G] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [G] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1.500,00 €. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. M. [G] formule par ailleurs une demande au titre d'un préjudice financier dont il ne fait pas la démonstration, étant relevé qu'il formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Cette demande est en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires : L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et à payer à M. [G] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [Z] [G] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; DÉBOUTE M. [Z] [G] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [Z] [G] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité de l'État ?
La responsabilité de l'État implique qu'il peut être tenu de réparer les préjudices causés par ses actions ou inactions, notamment dans le cadre de procédures judiciaires.
Comment prouver un préjudice moral ?
Pour prouver un préjudice moral, il est nécessaire de démontrer l'impact émotionnel ou psychologique subi, souvent par des témoignages ou des expertises.
Quels sont les délais raisonnables pour une procédure judiciaire ?
Les délais raisonnables varient selon la complexité de l'affaire, mais la jurisprudence fixe des repères pour éviter les abus de procédure.
Que faire si ma demande de dommages et intérêts est rejetée ?
Vous pouvez envisager de faire appel de la décision si vous estimez que le jugement n'est pas conforme aux faits ou à la loi.

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