Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/53146
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés le 20 avril 2026, Mme [Z] [B] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Gan Assurances et la CPAM des Hauts-de-Seine (organisme tiers payeur), aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire médicale, et commettre à cet effet un collège d'experts incluant un médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation ainsi qu'un chirurgien-dentiste ;
- condamner la société Gan Assurances à payer à Mme [Z] [B] la somme provisionnelle de 51 450,37 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Gan Assurances à payer à Mme [Z] [B] une provision ad litem de 5 000 € ;
- condamner la société Gan Assurances à payer à Mme [Z] [B] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience du 18 mai 2026, Mme [Z] [B], représentée par son conseil, a soutenu les demandes formulées dans son assignation.
La société Gan Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
- dire qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage tant sur la demande d'expertise que sur le principe de sa responsabilité qu'elle conteste formellement ;
- dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal et mettre à la charge de Mme [Z] [B] la provision à valoir sur les frais et honoraires d'expertise ;
- fixer le montant de la provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice à hauteur de 15 673,76 € ;
- rejeter la demande formée au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
- fixer la provision ad litem à hauteur de 1 500 € ;
- ramener la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance de référé ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Hauts-de-Seine n'a pas constitué avocat et , la décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
DISCUSSION
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [Z] [B] a été victime le 17 septembre 2014 d'un accident de la circulation, en qualité de cycliste, dans lequel est impliqué un poids lourd assuré par la société Gan Assurances.
À la suite de l'accident, Mme [Z] [B], alors âgée de 67 ans, a présenté de multiples fractures dentaires, une fracture de la mandibule droite, une fracture de la racine de la dent 21, un traumatisme de l'épaule droite ainsi que des plaies au visage. Une intervention sous anesthésie générale a été réalisée le 18 septembre 2014 (mise en place d'un arc de contention et fermeture de la plaie labiale).
Les suites ont nécessité de nombreux soins dentaires (extractions, pose d'implants et de prothèses entre décembre 2014 et avril 2016, puis soins complémentaires de 2018 à 2023), des séances de rééducation maxillo-faciale et d'ostéopathie, ainsi qu'un suivi en centre d'évaluation de la douleur à compter de mars 2015.
Plusieurs expertises médicales amiables ont été organisées à l'initiative de l'assureur ; le dernier rapport retient une consolidation au 19 avril 2016, dont la date comme l'étendue des séquelles sont contestées par la demanderesse, laquelle fait valoir l'omission de plusieurs postes de préjudice et la persistance de soins postérieurs.
La société Gan Assurances ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, tout en contestant formellement le principe de sa responsabilité. Elle demande toutefois que soit écartée la proposition de mission type ANADOC au profit d'une mission classique conforme à la nomenclature [L], et que soit désigné un expert unique, libre de s'adjoindre tout sapiteur de son choix.
En l'état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, compte tenu de la contestation portant sur la date de consolidation et sur l'étendue des préjudices subsistant en lien avec l'accident, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " [L] " ni la proposition de mission dite " ANADOC " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d'expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d'en fixer la mission et n'est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès.
Concernant la demande de voir nommer un collège d'experts (médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation et chirurgien-dentiste), il sera relevé que la nature essentiellement dentaire et maxillo-faciale des séquelles alléguées justifie que l'expert désigné en médecin physique et de réadaptation puisse s'adjoindre, en qualité de sapiteur, un chirurgien-dentiste mais ne justifie pas la désignation d'un collègue d'experts, qui viendrait alourdir inutilement la phase d'expertise.
Le coût de l'expertise sera avancé par Mme [Z] [B], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du juge du fond. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, la société Gan Assurances ne contestant pas le droit à réparation de Mme [Z] [B], la demande d'indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Mme [Z] [B] a bénéficié des provisions suivantes à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices : 4 000 € le 4 février 2015, 3 000 € le 3 décembre 2015 et 1 500 € le 17 juin 2019, soit un total de 8 500 €.
La société Gan Assurances ne conteste pas le principe de l'indemnisation mais oppose une contestation sérieuse au quantum de la provision sollicitée (51 450,37 €). Elle fait valoir, sur la base des conclusions définitives de l'expertise amiable, que les dépenses de santé actuelles ne sauraient excéder 13 749,76 € (soit 18 590 € de soins dentaires sous déduction de 4 840,24 € pris en charge par le tiers payeur), qu'aucune provision ne saurait être allouée au titre de la tierce personne, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent et des dépenses de santé futures - postes non retenus par les experts amiables et se heurtant à des contestations sérieuses - et qu'elle maintient sa proposition de 10 429 € pour les autres postes (DFP, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, DFT). Après déduction des provisions déjà versées (8 500 €), elle demande que la provision complémentaire soit fixée à 15 673,76 € (29 014 - 4 840,24 - 8 500).
En l'état des pièces médicales versées aux débats et compte tenu des provisions déjà versées, il n'est pas sérieusement contestable qu'une créance d'indemnisation du préjudice subi par Mme [Z] [B] subsiste en lien avec l'accident du 17 septembre 2014 à hauteur de 15 673,76 € conformément à la proposition de l'assureur.
La société Gan Assurances sera donc condamnée à verser à Mme [Z] [B] une provision complémentaire de 15 673,76 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Mme [Z] [B] sollicite, sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, le doublement des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 (soit 19 594,10 € à actualiser), au motif que l'assureur n'aurait pas présenté d'offre complète dans le délai de cinq mois suivant la connaissance de la consolidation résultant de l'expertise amiable du 7 juillet 2017.
Dispositif
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Mme [Z] [B] à la suite de l'accident du 17 septembre 2014 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction :
M. [R] [J]
Hôpital [Etablissement 1] -
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.83.35.21.96
Email : [Courriel 1]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un chirurgien-dentiste et, en tant que de besoin, un sapiteur psychiatre ou psychologue ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l'expert la mission suivante :
- Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins-conseils, avec l'assentiment de Mme [Z] [B], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme [Z] [B] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
- Déterminer l'état de Mme [Z] [B] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
- À partir des déclarations de Mme [Z] [B] et des besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
- Recueillir les doléances de Mme [Z] [B] et, le cas échéant, de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [Z] [B] au rapport ;
- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Mme [Z] [B], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
- À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant les faits, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant, aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- les pertes de gains professionnels actue…
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.