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Tribunal judiciaire, ps ctx protection soc 3, 17 juin 2026 — n° 24/00181

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL [1] peut-elle contester la contrainte émise par l'URSSAF pour travail dissimulé ?

Principe retenu

Le tribunal confirme le redressement pour travail dissimulé et valide la contrainte émise par l'URSSAF. La décision sur opposition est exécutoire de plein droit.

Faits clés

  • Le Procureur a transmis une demande de détermination du préjudice à l'URSSAF concernant un travail dissimulé.
  • L'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la SARL [1] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022.
  • Une mise en demeure a été envoyée à la SARL [1] pour un montant total de 86.092 euros.
  • La SARL [1] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal.
  • Le tribunal a jugé l'opposition recevable mais mal fondée.

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Le 24 février 2022, le Procureur de la République de Lille a transmis à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS une demande de détermination du préjudice subi par l'organisme dans le cadre d'une procédure de travail dissimulé relevée à l'encontre de Monsieur [O] [V], dirigeant de la SARL [1], et issue du procès-verbal établi par les services de police en date du 09 février 2022 pour exécution d'un travail dissimulé par personne morale et mise en danger d'autrui, risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence. Par courrier en date du 14 février 2023, réceptionné le 16 février 2023, l'URSSAF Nord Pas de Calais a adressé à Monsieur [V] [O], une lettre d'observations relative au délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emplois salariés pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022. Par courrier du 27 février 2023, Monsieur [V] a formulé des observations suite à la réception de cette lettre d'observations. L'URSSAF Nord Pas de Calais y a répondu par courrier du 09 mars 2023, reçu le 15 mars 2023. Par courrier du 25 mai 2023, reçu le 26 mai 2023, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé à la SARL [1] une mise en demeure pour un montant total de 86.092,00 euros au titre du redressement opéré sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022. A défaut de règlement, le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a émis le 12 décembre 2023 à l'encontre de la SARL [1] une contrainte pour la somme de 86.092 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022 ainsi qu'aux majorations de redressement. Cette contrainte a été signifiée le 15 décembre 2023. Par courrier du 22 décembre 2023 reçu au greffe le 26 décembre 2023, la SARL [1] représentée par son gérant Monsieur [V], a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été appelée à l'audience du 03 septembre 2025 et a été renvoyée à une reprise avant d'être retenue et plaidée à l'audience du 06 mai 2026. Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience du 07 janvier 2026, l'URSSAF Nord Pas de Calais, régulièrement représentée, demande au tribunal de : -débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires ; -valider la contrainte signifiée le 15 décembre 2023 pour son entier montant se décomposant comme suit : 79.784 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 6.308 euros de majorations de retard ; -condamner la SARL [1] à lui payer les causes du présent recours soit la somme de 86.092 euros et les frais de signification de la contrainte soit la somme de 72,60 euros ; -rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Au soutien de ses demandes, elle affirme qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de l'URSSAF et qu'au regard des moyens soulevés, la SARL [1] tend à inverser la charge de la preuve.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de déclarer la SARL [1] recevable en son opposition, ce point n'étant pas discuté par les parties. Sur la contestation du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et dissimulation d'activité Aux termes de l'article L.1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. " Dans l'hypothèse d'un constat de travail dissimulé, " les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé ". Ces rémunérations ainsi calculées sont intégrées à l'assiette des cotisations (article L. 242-1-2 Code de la sécurité sociale). Enfin si le redressement procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi dont il appartient à l'URSSAF de prouver l'existence, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Par ailleurs, l'article L. 8221-3 du Code du travail prévoit notamment que " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : […] 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale " En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations rédigée par l'inspecteur de l'Urssaf : -que le 24 février 2022, le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Lille a transmis à l'organisme une demande de détermination du préjudice subi par l'URSSAF Nord Pas de Calais dans le cadre d'une procédure de travail dissimulé relevée à l'encontre de Monsieur [V] [O], dirigeant de la SARL [1]; -que cette procédure de travail dissimulé est issue du procès-verbal n°00625/2021/006865 établi par les services de police en date du 09 février 2022 dressé à l'encontre de Monsieur [V] en sa qualité de gérant de la SARL [1] ; -que le 04 février 2021 à 21h50, les services de police ont procédé à un contrôle de la pizzeria servant manifestement de la nourriture à des particuliers malgré le couvre-feu alors en vigueur, que les fonctionnaires ont alors constaté la présence de trois hommes derrière le comptoir et en cuisine se présentant comme salariés et déclarant chacun ne disposer d'aucun contrat de travail à savoir Messieurs [C] [T], [S] [R] et [Y] [N] ; -que dans le cadre de sa première audition en garde à vue, Monsieur [V] [O], a déclaré être gérant de la pizzeria depuis 2011, employer deux salariés, [G] et son fils [H] [V] et a indiqué concernant Monsieur [S] que celui-ci " devait commencer ce soir parce que je ne connais pas l'informatique " ; concernant Monsieur [Y] qu'il " devait commencer hier soir, je devais faire la déclaration parce que ma femme elle m'a appelé elle est maladie " et concernant Monsieur [C] qu'il s'agissait d'un ami de son fils qui " travaille à la Boulangerie " ; -que dans le cadre de sa seconde audition, il a indiqué avoir créer la SARL [1] quatre ou cinq ans auparavant, avoir employé 3 ou 4 salariés au début, ces derniers étant partis il y a environ deux ans et avoir continué seul ; il a précisé travailler avec son fils, [H] [V], pour les livraisons depuis la fin de l'année 2020 ainsi qu'avec un Hindou prénommé [G] pour le téléphone et la cuisine, tous deux déclarés auprès de l'URSSAF mais n'ayant pas signé de contrat de travail ; il précisait finalement connaitre Monsieur [Y] et lui avoir demandé de venir le remplacer le 04/02/2021 afin de préparer des pizzas ; -que dans le cadre de l'enquête, Monsieur [C] a confirmé avoir bien été derrière le comptoir le jour du contrôle pour s'occuper de prendre les commandes, que deux autres personnes travaillaient également en cuisine, à savoir Monsieur [S] et Monsieur [Y] et que Monsieur [V] [H] était parti faire les livraisons ; il a précisé n'avoir commencé à travailler la veille à 18h et n'avoir pas encore signé de contrat de travail, celui-ci devant s'occuper des commandes et livraisons ; -que dans le cadre de l'enquête, Monsieur [Y] a déclaré que Monsieur [V] l'aurait appelé le 02/02/2021 afin de faire un essai en tant que cuisinier et avoir commencé à travailler au sein de la SARL [1] le 04/02/2021 à 19h00 sans disposer de contrat de travail ; il a confirmé que trois autres personnes travaillaient également ce soir-là avec lui ; -que dans le cadre de l'enquête, Monsieur [S] a indiqué que c'était la première fois qu'il travaillait pour la pizzeria ce soir-là, qu'il y travaillait dès qu'on avait besoin de lui en dédommagement mais qu'il ne connaissait pas les autres salariés présents, il serait là juste pour donner un coup de main pour le ménage et la cuisine ; -qu'il ressortait du fichier CIRSO que huit DPAE avait été effectuées postérieurement à l'embauche de salariés, soit 2/3 de l'ensemble des DPAE effectués alors même que les employeurs ont l'obligation légale de déclarer leurs futurs salariés au plutôt dans les 8 jours qui précèdent leur embauche et au plus tard immédiatement avant l'embauche ; -que concernant Monsieur [Y] et Monsieur [C], deux des salariés constatés en situation de travail lors du contrôle par les services de Police le 04/02/2021, les DPAE avaient été effectuées respectivement les 07/02/2021 et 09/02/2021 soit à posteriori ; -que concernant Monsieur [S], aucun salaire n'avait été déclaré pour la période du 13/11/2020 au 31/01/2021 alors même qu'il avait fait l'objet d'une DPAE a posteriori le 13/11/2020 et que le gérant déclarait l'employer depuis la fin de l'année 2020 ; -qu'au titre de l'année 2020, la SARL [1] avait effectué a posteriori des déclarations préalables à l'embauche concernant 6 personnes qu'elle avait donc fait travailler mais pour lesquelles elle n'avait déclaré aucun salaire ; -qu'aucun salarié n'avait été déclaré ni aucune charge sociale acquittée pour le gérant, Monsieur [V] [O], alors même que la société lui avait versé personnellement des rémunérations cons…

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 13ème page et dernière

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé désigne toute activité professionnelle non déclarée aux autorités fiscales et sociales, ce qui entraîne des sanctions pour l'employeur.
Comment l'URSSAF peut-elle agir contre une entreprise pour travail dissimulé ?
L'URSSAF peut procéder à des contrôles, établir des redressements et émettre des contraintes pour recouvrer les cotisations dues.
Quels sont les recours possibles contre une contrainte de l'URSSAF ?
L'entreprise peut former opposition devant le tribunal compétent, comme cela a été fait par la SARL [1] dans cette affaire.
Quels sont les montants en jeu dans cette affaire de travail dissimulé ?
Le montant total de la contrainte est de 86.092 euros, comprenant 79.784 euros de cotisations et 6.308 euros de majorations de retard.

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