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Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/51532

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, M. [Z] [B] a fait assigner Mme [H] [F] (conductrice du véhicule impliqué) et son assureur, la société [W] assurances, ainsi que la CPAM de Paris (organisme tiers payeur), devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir : – ordonner une expertise judiciaire médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec mission d’évaluation des préjudices corporels ; et notamment dire que l’expert donnera tous les éléments de quantification du préjudice par ricochet des parents que ce soit au niveau moral et donc affectif, mais aussi au niveau financier que ce soit une perte de revenu ou des frais d’aménagement de dépenses faites pour l’entretien pour la rééducation de l’enfant qui seraient restés à charge ; – condamner conjointement et solidairement Mme [H] [F] et la société [W] assurances à payer à M. [Z] [B] la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur ses préjudices patrimoniaux ; – condamner conjointement et solidairement Mme [H] [F] et la société [W] assurances à payer à M. [Z] [B] la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur ses préjudices extrapatrimoniaux ; – condamner conjointement et solidairement Mme [H] [F] et la société [W] assurances à payer à M. [Z] [B] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ; – déclarer la décision à intervenir commune aux parties. À l’audience du 18 mai 2026, M. [Z] [B], représenté par son conseil, a soutenu les demandes formulées dans son assignation, précisant néanmoins renoncer à ses demandes de provision en raison des contestations sérieuses soulevées mais maintenir sa demande de provision ad litem. Mme [H] [F] et la société [W] assurances, représentées par leur conseil, ont conclu et demandé au juge des référés de : – débouter M. [Z] [B] de sa demande de provision, en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ; – ordonner avant dire droit et aux frais avancés du demandeur, une expertise judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira, diplômé en réparation du préjudice corporel et spécialisé en orthopédie, avec la mission de droit commun AREDOC 2023, l’expert devant déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d’au moins 5 semaines pour leurs dires ; – débouter M. [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur à une mesure d’expertise fondée sur l’article 145 n’étant pas partie perdante, et laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; – déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 1]. La CPAM de [Localité 1], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la demande d’expertise Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M. [Z] [B] a été victime le 3 avril 2025 d’un accident de la circulation à [Localité 5], impliquant un véhicule de marque Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Mme [H] [F] et assuré par la société [W] assurances. À la suite de l’accident, M. [Z] [B] a présenté une fracture du col du fémur droit, ayant nécessité une réduction et une ostéosynthèse par clou centro-médullaire (clou gamma), avec vis cervicale et vis de verrouillage, réalisée le 3 avril 2025. Il a été hospitalisé du 3 au 10 avril 2025, puis admis en rééducation fonctionnelle à la clinique de [Localité 6] du 18 avril 2025 au 14 novembre 2025 (hospitalisation complète puis hospitalisation de jour, avec séances de kinésithérapie). Aucune expertise médicale amiable n’a été organisée. L’état de M. [Z] [B] n’est pas consolidé. Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande d’expertise. En l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, en l’absence de consolidation de l’état médical, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Enfin, il sera rappelé que l’expertise judiciaire ne peut porter sur des personnes non attraites dans la cause, en l’espèce, les parents de la victime comme sollicité par le conseil du demandeur. Ce chef de mission sera donc écarté. Le coût de l’expertise sera avancé par M. [Z] [B], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire de Paris. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum. Au cas présent, la société [W] assurances et Mme [H] [F] contestent le droit à indemnisation de M. [Z] [B]. Elles font valoir que celui-ci circulait sur le trottoir au guidon d’une trottinette électrique de marque XIAOMI – laquelle constitue un véhicule terrestre à moteur (engin de déplacement personnel motorisé) au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – et qu’il avait ainsi la qualité de conducteur ; elles lui imputent plusieurs fautes de conduite (circulation prohibée sur le trottoir au regard de l’article R. 412-43-1 du code de la route, défaut de maîtrise et vitesse inadaptée, défaut d’anticipation) qui, sur le fondement de l’article 4 de la même loi, seraient de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation. M. [Z] [B] soutient au contraire qu’il avait la qualité de piéton (trottinette tenue à la main, moteur éteint, assimilation aux piétons au sens de l’article R. 412-34 du code de la route), qu’il n’a commis aucune faute, et que la loi du 5 juillet 1985 lui ouvre un droit à indemnisation intégrale, Mme [H] [F] étant sortie d’un parking en méconnaissance de son obligation de priorité (article R. 415-9 du code de la route) mais à l’audience, il a renoncé à sa demande de provisions, afin de porter ce débat devant le juge du fond, ne maintenant que sa demande de provision ad litem. Il convient en effet de constater que la détermination de la qualité de M. [Z] [B] (piéton ou conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé) et l’appréciation de l’existence et de l’incidence de fautes de conduite, dont dépend l’étendue de son droit à indemnisation, supposent un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève du seul juge du fond. Concernant le maintien de la demande provision ad litem, le principe d’une telle créance ne saurait non plus être établie en l’état des débats devant se tenir devant le juge du fond et en tout état de cause, M. [B] a omis de chiffrer ladite demande. Il en résulte que l’obligation invoquée au soutien de la demande de provision ad litem se heurte également à une contestation réelle et sérieuse, tant en son principe qu’en son montant. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par M. [Z] [B], qui est invité à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Sur les autres demandes M. [Z] [B] conservera à sa charge les dépens de l’instance et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que le défendeur à une demande d’expertise judiciaire octroyée ne peut être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que, si l’article L.

Dispositif

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [Z] [B] ; Déboutons M. [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 1] ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à [Localité 1] le 15 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [O] [S] Consignation : 1500 € par Monsieur [Z] [B] le 15 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 17 Février 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 9] [Localité 8].

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