Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 16 juin 2026 — n° 25/10665
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 10 juillet 2018, la Fondation [Z] et [F] [B] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [A] [U] sur des locaux situés au [Adresse 5], 2ème étage, appartement n°141, à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5254,98 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [A] [U], le 5 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la Fondation [Z] et [F] [B] a fait assigner Monsieur [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail, ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [U] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais du défendeur et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 5 389,30 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2025 et à compter de l'assignation pour le surplus, jusqu'à complet paiement,
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 686,10 euros, outre les charges et accessoires, à compter du 1er octobre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 1er août 2025.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 4 novembre 2025 mai aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Initialement appelée à l'audience du 9 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2026 et un calendrier de procédure a été fixé.
A l'audience du 25 mars 2026, l'affaire a été retenue et plaidée.
La Fondation [Z] et [F] [B], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 3 857,30 euros. Elle sollicite de voir entériner l'accord convenu entre les parties prévoyant le versement de la somme de 200 euros en plus du loyer et des charges courants, pendant 18 mois, le solde devant être régularisé le 19ème mois, et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. Elle maintient ses demandes accessoires dans les termes de l'assignation.
Monsieur [A] [U] représenté par son conseil reconnaît le montant de la dette locative. Il demande des délais de paiement en proposant de s'acquitter de la dette conformément aux termes de l'accord exposés par la demanderesse, sollicitant que le versement des sommes dues au titre de l'apurement, le 15 de chaque mois. Il considère que les demandes accessoires de la bailleresse ne sont pas justifiées dans la mesure où il a sollicité à plusieurs reprises, avant l'audience, un plan d'apurement, refusé par la demanderesse, de sorte que la présente procédure aurait pu être évitée.
Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La Fondation [Z] et [F] [B] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 10 juillet 2018 contient une clause résolutoire (article 10) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 1er août 2025, pour la somme en principal de 5254,98 euros, hors coût de l'acte.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré au locataire.
Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, malgré les paiements effectués, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 octobre 2025.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleresse ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par la bailleresse ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des débats que les parties ont convenu d'un accord portant sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés. Il ressort par ailleurs du décompte produit que la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite.
Compte tenu de l'accord des parties, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et le défendeur sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 686,10 euros conformément à la demande.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code.
En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la Fondation [Z] et [F] [B] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 9 janvier 2026, Monsieur [A] [U] reste lui devoir la somme de 3 857,30 euros, 1er trimestre 2026 inclus, au titre des loyers et charges échus impayés.
Monsieur [A] [U] sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [A] [U] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er août 2025.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Fondation [Z] et [F] [B] sera donc déboutée de cette demande.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er août 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 10 juillet 2018 entre la Fondation [Z] et [F] [B], d'une part, et Monsieur [A] [U], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 6] étage, appartement n°141, à [Localité 2] est résilié depuis le 2 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à la Fondation [Z] et [F] [B] la somme de 3 857,30 euros (trois mille huit cent cinquante-sept euros et trente centimes) au titre des loyers et charges échus impayés au 9 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;
AUTORISE Monsieur [A] [U] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 18 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cents euros), et une 19ème échéance qui soldera la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [A] [U] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
-le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 2 octobre 2025,
-le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
-la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Monsieur [A] [U] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
-le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-Monsieur [A] [U] sera condamné à verser à la Fondation [Z] et [F] [B] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 686,10 euros (six cent quatre-vingt-six euros et dix centimes) et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE la Fondation [Z] et [F] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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