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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 16 juin 2026 — n° 25/11107

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 octobre 2023 prenant effet à la même date, la S.A. d'H.L.M. SEQENS a consenti un bail d'habitation à Monsieur [X] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement à la date de prise d'effet du bail d'un loyer mensuel de 383,07 euros et d'une provision sur les charges locatives récupérables de 167,68 euros. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7 816,73 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant laclause résolutoire prévue au bail. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [X] [W] le 20 mai 2025. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la S.A. d'H.L.M. SEQENS a fait assigner Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition des effets de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [W] et de tous occupants de son chef, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -19 985,13 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées et à compter de la présente décision pour le surplus, -les loyers et charges dus jusqu'à la date de résiliation du bail et à compter du 17 juillet 2025, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Initialement appelée à l'audience du 12 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée. À l'audience, la S.A. d'H.L.M. SEQENS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 1 083,34 euros arrêté au 9 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus. Elle considère que le locataire a repris intégralement le paiement du loyer courant avant l'audience. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire afin de solder sa dette et demande la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Monsieur [X] [W], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 où elle a été mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La S.A. d'H.L.M. SEQENS justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 23 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article 19) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 16 mai 2025, pour la somme en principal de 7 816,73 euros, hors coût de l'acte. Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré au locataire. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 juillet 2025. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, la S.A. d'H.L.M. SEQENS indique que Monsieur [X] [W] a repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de délais de paiement. Il sera ainsi fait droit à la demande de la bailleresse étant précisé qu'en l'absence d'éléments relatifs à la situation du défendeur, le montant de la mensualité dont il devra s'acquitter sera fixée à la somme de 25 euros. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et le défendeur sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation dans les termes du dispositif. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code. En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la S.A. d'H.L.M. SEQENS verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 9 mars 2026, Monsieur [X] [W] restait lui devoir la somme de 927,69 euros, au titre des loyers et charges échus impayés, terme de février 2026 inclus, soustraction faite des frais de contentieux et de SLS. Monsieur [X] [W], ni comparant ni représenté, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d'aucun paiement libératoire. Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2025. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [X] [W] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [X] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 mai 2025. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 150 euros en application de ces dispositions. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 mai 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 23 octobre 2023 entre la S.A. d'H.L.M. SEQENS, d'une part, et Monsieur [X] [W], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 3] est résilié de plein droit depuis le 17 juillet 2025 ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la S.A. d'H.L.M. SEQENS la somme de 927,69 euros (neuf cent vingt-sept euros et soixante-neuf centimes) au titre des loyers et charges échus impayés au 9 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ; AUTORISE Monsieur [X] [W] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 25 euros (vingt cinq euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [X] [W] ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, -le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 17 juillet 2025, -le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, -la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Monsieur [X] [W] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, -le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -Monsieur [X] [W] sera condamné à verser à la S.A. d'H.L.M. SEQENS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la S.A. d'H.L.M. SEQENS la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 mai 2025 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge des contentieux de la protection

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