Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 16 juin 2026 — n° 25/11232
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2005 prenant effet au 1er février 2005, la S.A. ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d'habitation à Madame [F] [A] sur des locaux situés au [Adresse 4], 1er étage, appartement n°0012, à [Localité 2], moyennant à la date de prise d'effet du contrat, le paiement d'un loyer mensuel de 389,32 euros et d'une provision sur les charges locatives récupérables de 122,40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 584,66 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [A] le 24 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la S.A. ELOGIE-SIEMP a fait assigner Madame [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition des effets de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Madame [F] [A] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-2 187,13 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi que les loyers échus entre l'arrêté de compte et le point de départ de l'indemnité d'occupation,
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mars 2026, lors de laquelle la S.A. ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 2 981,04 euros, arrêté au 23 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse sur 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Madame [F] [A], comparante en personne, reconnaît le montant de la dette locative. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux et demande des délais de paiement en proposant de verser 83 euros par mois pendant 36 mois, en sus du loyer courant. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. Elle précise ne pas faire l'objet d'une procédure de surendettement.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 16 juin 2026 par mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La S.A. ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 31 janvier 2005 prenant effet au 1er février 2005 contient une clause résolutoire (article 8) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effets. Un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à la locataire le 21 février 2025, pour la somme en principal de 1 584,66 euros, hors coût de l'acte.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré à la locataire.
Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 avril 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleresse ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par la bailleresse ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la volonté de la locataire de s'acquitter de sa dette, des propositions formulées à l'audience et de l'accord des parties, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L'attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et la défenderesse sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle dans les termes du dispositif.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code.
En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la S.A. ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 23 mars 2026, Madame [F] [A] lui devait la somme de 2 981,04 euros, au titre des loyers et charges échus impayés, terme de février 2026 inclus.
Madame [F] [A], comparante à l'audience, ne conteste pas le montant de cette somme et ne justifie d'aucun paiement libératoire.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2025 sur la somme de
1 584,66 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Madame [F] [A] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 21 février 2025.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, eu égard aux situations respectives des parties, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. La S.A. ELOGIE-SIEMP sera donc déboutée de cette demande.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
Dispositif
CONSTATONS, en conséquence, que le bail conclu le 31 janvier 2005 prenant effet le 1er février 2005 entre la S.A. ELOGIE-SIEMP, d'une part, et Madame [F] [A], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5], à [Localité 2] est résilié de plein droit depuis le 22 avril 2025 ;
CONDAMNONS Madame [F] [A] à payer à la S.A. ELOGIE-SIEMP la somme de 2 981,04 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-un euros et quatre centimes) à titre de provision sur les loyers et charges échus impayés au 23 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 sur la somme de 1 584,66 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [F] [A] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 83 euros (quatre-vingt-trois euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Madame [F] [A] ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
-le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 22 avril 2025,
-le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
-la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [A] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
-le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-Madame [F] [A] sera condamnée à verser à la S.A. ELOGIE-SIEMP une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DEBOUTONS la S.A. ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 février 2025 ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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