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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 16 juin 2026 — n° 25/11303

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 juin 2023 prenant effet à cette date, l'association PARME a donné en location un logement meublé à Madame [R] [F] situé dans un foyer-logement situé au [Adresse 4], chambre n°112, à [Localité 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 473,21 euros en ce compris 50 euros de prestations obligatoires. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, l'association PARME a fait délivrer à la résidente un commandement de payer la somme principale de 1 452,25 euros au titre des redevances impayées dans un délai d'un mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat. Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, l'association PARME a fait assigner Madame [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal la résiliation de plein droit du contrat d'occupation par l'acquisition des effets de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation dudit contrat, ordonner l'expulsion de Madame [R] [F] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivante, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 1 197,54 euros au titre de l'arriéré des redevances arrêté au 21 novembre 2025, terme du mois d'octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal, - une indemnité d'occupation fixée au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à libération des lieux et remise des clés, soit en l'état la somme de 1 004,58 euros (502,29 x2) par mois, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mars 2026, lors de laquelle l'association PARME, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 2 702,10 euros arrêtée au 19 mars 2026, terme de février 2026 inclus. Elle précise que la résidente ne paye plus les redevances appelées depuis longtemps mais que les APL ont été maintenues. Madame [R] [F], bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 où elle a été mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [R] [F] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du titre d'occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire. En l'espèce, le contrat de résidence conclu 26 juin 2023, prenant effet à cette date, contient une clause résolutoire (clause VIII) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement de la redevance au terme convenu, un mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement de payer visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié le 10 octobre 2025, pour la somme en principal de 1 452,25 euros, hors coût de l'acte. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, aucun paiement n'étant intervenu, de sorte que l'association PARME est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 11 novembre 2025. Madame [R] [F], qui n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience, n'a fait parvenir aucun élément sur sa situation ni aucune explication de nature à envisager son maintien dans les lieux, et ne sollicite ni délais de paiement ni la suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient, en conséquence, d'ordonner à la défenderesse ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'association PARME à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Il n'y a dès lors pas lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. Sur les demandes en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Madame [R] [F] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, l'association PARME produit un décompte démontrant que Madame [R] [F] reste à lui devoir la somme de 2 662,10 euros à la date du 19 mars 2026 au titre des redevances et indemnités d'occupation échues impayées, terme du mois février 2026 inclus, frais déduits.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 26 juin 2023 entre l'association PARME et Madame [R] [F] portant sur la chambre meublée située au [Adresse 4], chambre n°112, à [Localité 2], sont réunies à la date du 11 novembre 2025 ; ORDONNE à Madame [R] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], chambre n°112, à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution et DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à l'association PARME la somme de somme de 2 662,10 euros (deux mille six cent soixante-deux euros et dix centimes) au titre des redevances et indemnités d'occupation échus impayés au 19 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à l'association PARME une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; DEBOUTE l'association PARME du surplus de ses demandes, CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à l'association PARME la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge des contentieux de la protection

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