Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 16 juin 2026 — n° 25/11478
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2016 prenant effet à cette date, l'association PARME a donné en location un logement meublé à Monsieur [O] [E] situé dans un foyer-logement situé au sein de la [Adresse 4] ", [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 574 euros en ce compris 60 euros de prestations obligatoires.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, l'association PARME a fait délivrer au résident un commandement de payer la somme principale de 2 167,90 euros au titre des redevances impayées dans un délai d'un mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, l'association PARME a fait assigner Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal la résiliation de plein droit du contrat d'occupation par l'acquisition des effets de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation dudit contrat, ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [E] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 2 355,95 euros au titre de l'arriéré des redevances arrêté au 21 novembre 2025, terme du mois d'octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal,
- une indemnité d'occupation fixée au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à libération des lieux et remise des clés, soit en l'état la somme de 1 288,12 euros (644,06 x2) par mois,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'assignation a été dénoncée au représentant de l'État dans le département le 2 décembre 2025 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mars 2026, lors de laquelle l'association PARME, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 2 895,29 euros arrêtée au terme de février 2026 inclus. Elle précise que le résident est entré dans les lieux en 2016, qu'il n'a aujourd'hui plus de ressources car sa retraite a été bloquée à la suite de son éloignement du territoire français, qu'il paye la redevance résiduelle et que l'APL a été maintenue. Elle indique que le résident a, en tout état de cause, dépassé la durée d'occupation autorisée et maintient l'ensemble de ses demandes. Elle indique ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités qui ne peuvent être suspensifs des effets de la résiliation du bail compte tenu de la nature temporaire du logement en cause.
Monsieur [O] [E], comparant en personne, ne conteste pas le montant de sa dette et précise avoir effectué un règlement, ayant de nouveau des ressources. Il explique être resté à l'étranger pendant une longue période en raison de problèmes de santé et que ses droits ont été suspendus. Il indique avoir fait un recours amiable et précise qu'il perçoit actuellement 443 euros de ressources. Il fait valoir une reprise partielle du paiement de la redevance courante à hauteur de 200 euros par mois. Il sollicite son maintien dans les lieux faute de solution de relogement, précisant qu'il va essayer de partir dès qu'il le pourra.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [O] [E] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que " la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ".
Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
En l'espèce, le contrat d'occupation stipule qu'il est conclu à compter du 27 septembre 2016 pour une durée d'un mois renouvelable tacitement avec une durée maximum de trente-six mois.
L'association PARME a fait délivrer à [O] [E] le 10 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 2 167,90 euros visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Le montant visé est supérieur à trois termes mensuels consécutifs et il ressort du décompte produit par l'association PARME que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d'un mois et est en augmentation.
L'association PARME est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat d'occupation sera donc constatée à la date du 11 novembre 2025.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au défendeur ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'association PARME à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Il n'y a dès lors pas lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
Sur les demandes en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Monsieur [O] [E] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, l'association PARME produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [E] reste à lui devoir la somme de
2 785,29 euros à la date du 19 mars 2026 au titre des redevances et indemnités d'occupation échues impayées, terme du mois février 2026 inclus, après soustraction des frais de contentieux qui ne sont pas justifiés et ne constituent pas une dette de redevances.
Monsieur [O] [E] qui ne conteste pas le montant de cette dette et qui ne justifie d'aucun paiement libératoire, sera donc condamné à payer cette somme à l'association PARME avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [O] [E] sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et des prestations obligatoires qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi, la majoration au double du montant de la redevance selon la clause pénale insérée au contrat étant manifestement excessive, le préjudice n'étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, et devant être réduite en application de l'article 1231-5 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L'article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 excluant l'application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l'article 24 de cette loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n'est donc pas applicable au cas d'espèce.
Seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement, d'une durée légale maximale de 24 mois, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats par la demanderesse démontre que Monsieur [O] [E] effectue des règlements régulièrement même si ceux-ci sont insuffisants à couvrir la redevance mensuelle et à régler l'arriéré.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 27 septembre 2016 entre l'association PARME et Monsieur [O] [E] portant sur la chambre meublée n °102 située au sein de la [Adresse 4] ", [Adresse 5] à [Localité 2], sont réunies à la date du 11 novembre 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [O] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 6] au sein de la [Adresse 4] ", [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution et DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à l'association PARME la somme de somme de 2 785,29 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et vingt-neuf centimes) au titre des redevances et indemnités d'occupation échus impayés au 19 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [O] [E] à s'acquitter de la dette en 24 mensualités, d'au moins 110 euros (cent dix euros), la dernière mensualité soldant la dette, sauf meilleur accord entre les parties;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que le défaut d'un seul paiement rendra l'ensemble de la somme due immédiatement exigible;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à l'association PARME une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
DEBOUTE l'association PARME du surplus de ses demandes,
DEBOUTE l'association PARME de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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