Tribunal judiciaire, 18° chambre 3ème section, 16 juin 2026 — n° 24/10960
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'assignation délivrée le 22 Août 2024 par la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 à l'encontre de la S.A.R.L. [O] ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2026 révoquant l'ordonnance de clôture précédemment rendue le 3 juin 2025, et renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 se désiste de l'instance et de l'action engagées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En vertu des dispositions de l'article 397 dudit code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Enfin, selon les dispositions de l'article 787 de ce code, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
En l'espèce, l'acceptation de la S.A.R.L. [O] doit être réputée implicite, dès lors que cette dernière n'a pas notifié ni remis au greffe de quelconques conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, malgré la demande en ce sens du juge de la mise en état formulée par bulletin adressé par RPVA le 24 mars 2026 indiquant expressément qu'à défaut, l'acceptation du désistement serait considérée comme implicite.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1, demanderesse à l'instance, sauf convention contraire conclue avec la S.A.R.L. [O].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare parfait le désistement de l'instance et de l'action engagées par la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 à l'encontre de la S.A.R.L. [O],
Constate l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
Laisse les dépens à la charge de la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1, sauf convention contraire conclue avec la S.A.R.L. [O].
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.