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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 16 juin 2026 — n° 25/11290

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé conclu électroniquement les 20 et 26 décembre 2023 prenant effet le 22 décembre 2023, la S.C.I. DU [Adresse 1], représentée par son mandataire de gestion immobilière, a consenti un bail d'habitation à Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C] sur des locaux situés au [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 13 807,79 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire prévue au bail. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C] le 18 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, la S.C.I. DU [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C] avec toutes conséquences de droit, ordonner à défaut d'enlèvement volontaire la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 13 718,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés arrêtés au terme de décembre 2025 inclus, - une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer majoré des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération définitive des lieux, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 décembre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mars 2026, lors de laquelle la S.C.I. DU [Adresse 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 14 195,20 euros. Monsieur [A] [E], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette et explique avoir rencontré des difficultés avec son ancien employeur qui lui doit une importante somme d'argent. Il fait valoir une reprise du paiement du loyer depuis le mois de septembre 2025 et avoir effectué un important règlement avant l'audience. Il sollicite son maintien dans les lieux et des délais de paiement, proposant de s'acquitter du montant de la dette par 4 versements de 2 000 euros à compter du 1er avril 2026. Il déclare percevoir 7500 euros par mois, ne pas avoir d'enfant à charge ni de dettes. Il précise que Monsieur [P] [C] est toujours présent dans les lieux et qu'il perçoit 1 200 euros par mois d'allocations chômage. Monsieur [P] [C], bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n'est pas représenté. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 16 juin 2026 par mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Dûment autorisé, le conseil de la demanderesse a fait parvenir par RPVA le 26 mars 2026 une note en délibéré avec un décompte actualisé de la dette locative.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande La S.C.I. DU [Adresse 1] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (clause VIII) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, six semaines après un commandement de payer resté infructueux, et un commandement de payer dans le délai de six semaines visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié aux locataires le 17 septembre 2025, pour la somme en principal de 13 807,79 euros, hors coût de l'acte. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai de six semaines suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 octobre 2025. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleresse ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par la bailleresse ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort des décomptes produits que la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite et que les locataires ont effectué le 24 mars 2026, veille de l'audience, un règlement important d'un montant de 6000 euros et un versement de 195,20 euros en apurement de la dette locative. Monsieur [A] [E], comparant en personne, justifie en outre de sa situation professionnelle dont il résulte qu'il est en situation de faire face au loyer et charges courants et d'apurer la dette locative conformément aux engagements pris à l'audience, soit en 4 mensualités en sus du paiement du loyer et des charges courants. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en l'absence d'opposition de la bailleresse exprimée à l'audience, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et les défendeurs seront tenus in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle dans les termes du dispositif. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code. En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la S.C.I. DU [Adresse 1] verse un décompte actualisé par note en délibéré autorisée en date du 26 mars 2026 démontrant qu'à cette date, Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C] restaient lui devoir la somme de 8 000 euros au titre des loyers et charges échus impayés, terme de mars 2026 inclus. Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C], qui ne contestent pas devoir cette somme, seront donc condamnés solidairement en application de la clause de solidarité expressément prévue au bail, à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision sur l'arriéré locatif. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I.

Dispositif

CONSTATONS, en conséquence, que le bail conclu les 20 et 26 décembre 2023 prenant effet le 22 décembre 2023 entre la S.C.I. DU [Adresse 1], d'une part, et Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 1] est résilié de plein droit depuis le 30 octobre 2025 ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C] à payer à la S.C.I. DU [Adresse 1] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) à titre de provision sur les loyers et charges échus impayés au 26 mars 2026, terme de mars 2026 inclus ; RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées; AUTORISONS Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 4 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 2 000 euros (deux mille euros), la dernière échéance soldant la dette en principal, intérêts et frais ; DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C] ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DISONS qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : -le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 30 octobre 2025, -le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, -la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, -le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C] seront condamnés in solidum à verser à la S.C.I. DU [Adresse 1] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C] à payer à la S.C.I. DU [Adresse 1] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [E] et Monsieur [P] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge des contentieux de la protection

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