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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 16 juin 2026 — n° 26/02808

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 31 juillet 2020, Monsieur [Y] [J] a consenti un bail d'habitation exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, à Monsieur [N] [C] [Q] sur des locaux meublés à usage de résidence secondaire situés au [Adresse 4], appartement 4A6, 4ème étage, bâtiment A, porte n°6, à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2880 euros et d'une provision pour charges de 320 euros. Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 19 800 euros au titre de l'arriéré locatif dans le délai d'un mois, visant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, Monsieur [Y] [J] a fait assigner Monsieur [N] [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [C] [Q] avec toutes conséquences de droit, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 29 400 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025, - une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle fixée au double du montant du loyer en sus des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 4 décembre 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mars 2026, lors de laquelle Monsieur [Y] [J], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il a précisé que la dette est très importante, que le locataire résiderait à l'étranger et n'occuperait plus les lieux. Bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, Monsieur [N] [C] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. En application de l'article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 4 décembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 19 800 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 janvier 2026. Monsieur [N] [C] [Q], ni comparant ni représenté, n'apporte aucun élément sur sa situation ni aucune explication de nature à envisager son maintien dans les lieux. Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Monsieur [Y] [J] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Il n'y a dès lors pas lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code. En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Monsieur [N] [C] [Q] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Monsieur [Y] [J] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er mars 2026, Monsieur [N] [C] [Q] restait lui devoir la somme de 29 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés, terme de mars 2026 inclus. Monsieur [N] [C] [Q], ni comparant ni représenté, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d'aucun paiement libératoire. Il sera donc condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 décembre 2025 sur la somme de 19 800 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus. Monsieur [N] [C] [Q] sera par ailleurs condamné à verser à Monsieur [Y] [J] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 3 200 euros, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l'échéance du mois d'avril 2026 et jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [Y] [J] ou à son mandataire. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation au double du montant du loyer contractuel, qui s'analyse en une clause pénale, au sens de l'article 1231-5 du code civil, susceptible de modération par le juge du fond. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [C] [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 décembre 2025. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce il y a lieu de condamner Monsieur [N] [C] [Q] au paiement de la somme de 600 euros en application de ces dispositions. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 décembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai d'un mois ; CONSTATONS, en conséquence, que le bail conclu le 31 juillet 2020 entre Monsieur [Y] [J], d'une part, et Monsieur [N] [C] [Q], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 5] à [Localité 2] est résilié de plein droit depuis le 5 janvier 2026 ;

Dispositif

ORDONNONS à Monsieur [N] [C] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6], à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution et DISONS n'y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; CONDAMNONS Monsieur [N] [C] [Q] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 29 400 euros (vingt-neuf mille quatre cent euros) à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 1er mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 sur la somme de 19 800 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ; CONDAMNONS Monsieur [N] [C] [Q] à payer à Monsieur [Y] [J] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 3 200 euros (trois mille deux cent euros) payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l'échéance du mois d'avril 2026 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation au double du montant du loyer contractuel ; CONDAMNONS Monsieur [N] [C] [Q] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [N] [C] [Q] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 4 décembre 2025 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge des contentieux de la protection

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