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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 16 juin 2026 — n° 25/09933

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 juillet 2022 prenant effet à cette date, l'association [C] a donné en location un logement meublé n°712 à Monsieur [V] [S] situé en résidence sociale au sein de la [Adresse 6] ", [Adresse 7] à [Localité 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 600 euros en ce compris 60 euros de prestations obligatoires. Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, l'association [C] a fait délivrer au résident un commandement de payer la somme principale de 9 117,24 euros au titre des redevances impayées dans un délai d'un mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat. Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, l'association [C] a fait assigner Monsieur [V] [S], représenté par son tuteur, l'ATFPO [Localité 1] NORD, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal la résiliation de plein droit du contrat d'occupation par l'acquisition des effets de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation dudit contrat, ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [S] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 9 775,13 euros au titre de l'arriéré des redevances arrêté au 21 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal, - une indemnité d'occupation fixée au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à libération des lieux et remise des clés, soit en l'état la somme de 1 315,78 euros (657,89 x2) par mois, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'assignation a été dénoncée au représentant de l'État dans le département le 27 octobre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'a été réalisé. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2026 à laquelle elle a été renvoyée dans l'attente de la décision d'attribution d'aide juridictionnelle sollicitée par l'ATFPO [Localité 1] NORD en qualité de tuteur de Monsieur [V] [S].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [V] [S] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la nullité du titre d'occupation Aux termes de l'article 504 alinéa 1er du code civil, le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. L'article 473 alinéa 1er du même code dispose que sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Les articles 1178 et suivants du code civil disposent qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Au regard des dispositions précitées, la nullité d'un contrat pour défaut de pouvoir ou de qualité d'une partie est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection. En l'espèce Monsieur [V] [S], représenté par son tuteur, sollicite la nullité du contrat de bail conclu avec l'association [C] pour défaut de pouvoir de celui-ci à contracter, étant placé sous tutelle. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [S] a été placé sous tutelle par jugement du 3 février 2021 du juge des tutelles de [Localité 1], désignant l'ATFPO [Localité 1] NORD en qualité de tuteur. Il est dès lors établi que Monsieur [V] [S] n'avait pas la capacité à conclure le contrat d'occupation du 12 juillet 2022 avec l'association [C]. Or il ressort des pièces produites que Monsieur [V] [S] a bien apposé son paraphe et sa signature sur le contrat litigieux. La demanderesse fait valoir que le contrat porte la signature du tuteur qui aurait apposé la mention " lu et approuvé " et sa signature sur le contrat et sa signature sur le règlement intérieur, à côté des paraphes et de la signature du majeur protégé. Il sera cependant observé que la tutelle est une mesure de représentation qui implique que le majeur protégé ne peut pas signer ni parapher de contrat de location. Seul le tuteur, en sa qualité de représentant légal, à cette capacité. Il importe peu dès lors que les deux signatures, du tuteur et du majeur protégé, soient apposées sur l'acte, seul le tuteur ayant cette capacité. Or, à l'examen des pièces produites, s'il apparaît en effet que le contrat a été signé et paraphé par un tiers, aucun élément ne permet de déterminer qu'il s'agissait bien du tuteur de Monsieur [V] [S], la signature n'étant ni identifiée ni identifiable. Dès lors, le contrat d'occupation conclu le 12 juillet 2022 encourt la nullité. Cependant, s'agissant d'une nullité relative, elle est susceptible de confirmation. L'article 1182 du code civil dispose que "La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.” Il ressort de ces dispositions que la confirmation de la nullité relative suppose la réunion de plusieurs éléments cumulatifs : -la renonciation doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte, -l'exécution doit être volontaire, -l'intention de réparer le vice, c'est à dire de valider l'acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire de l'obligation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du décompte et du commandement de payer, que les redevances appelées ont été régulièrement payées depuis le 12 juillet 2022 et jusqu'au mois d'août 2024, date à laquelle la dette s'est constituée. Or Monsieur [V] [S] étant sous tutelle depuis le 3 février 2021, il ne pouvait régler lesdites redevances, lesquelles ont nécessairement été payées par son tuteur en exécution de sa mission. Dès la conclusion du contrat, le tuteur avait donc connaissance de l'existence du contrat d'occupation qu'il a exécuté sans aucune contestation depuis sa conclusion. Il sera relevé que le commandement de payer a été signifié à l'ATFPO [Localité 1] NORD en qualité de tuteur de Monsieur [V] [S] sans que celle-ci n'émette aucune contestation ni sur le principe ni sur le quantum des sommes réclamées. Il sera enfin relevé que le tuteur n'a jamais contesté la validité du contrat en cause ni exercé aucune action en nullité avant la présente procédure où, pour la première fois, il invoque reconventionnellement la nullité de l'acte. Il s'ensuit que l'ATFPO [Localité 1] NORD avait connaissance du contrat litigieux signé par le majeur protégé et qu'elle a cependant exécuté volontairement ce contrat pendant deux ans sans élever la moindre contestation quant à sa validité. Dès lors, elle a renoncé en connaissance de cause à se prévaloir du vice entachant le contrat. Ainsi la nullité relative encourue se trouve couverte par la confirmation. La demande de nullité du contrat d'occupation de Monsieur [V] [S], représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD, sera rejetée et il sera débouté de ses demandes subséquentes de restitution des sommes versées au titre des redevances et du dépôt de garantie. Sur la résiliation du titre d'occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que " la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ".

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de nullité du contrat d'occupation ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 12 juillet 2022 entre l'association [C] et Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD portant sur le logement meublé n°712 situé au sein de la [Adresse 6] ", [Adresse 7] à [Localité 2], sont réunies à la date du 19 octobre 2025 ; ORDONNE à Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement meublé n°712 situé au sein de la [Adresse 6] ", [Adresse 7] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution et DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; DEBOUTE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de sa demande de délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD à payer à l'association [C] la somme de somme de 13 057 euros (treize mille cinquante-sept euros) au titre des redevances et indemnités d'occupation échus impayés au 19 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD à payer à l'association [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si la convention d'occupation s'était poursuivie, soit la somme de 664,10 euros (six cent soixante-quatre euros et dix centimes), prestations obligatoires incluses, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; DEBOUTE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de ses demandes de restitution des sommes versées au titre des redevances payées depuis le 12 juillet 2022 et du dépôt de garantie ; DEBOUTE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD de sa demande de restitution des sommes versées depuis le 12 juillet 2022 au titre des prestations obligatoires ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DEBOUTE l'association [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] représenté par l'ATFPO [Localité 1] NORD aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge des contentieux de la protection

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