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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 16 juin 2026 — n° 26/01612

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 23 novembre 2012, Madame [O] [V], représentée par son mandataire de gestion immobilière la S.A.R.L. cabinet [V] IMMOBILIER, a consenti un bail d'habitation à Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L] un appartement, une chambre de service et une cave (lots n°17, n°37 et n°55) situés au [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer initial mensuel de 3 800 euros, outre 300 euros de provisions sur les charges locatives récupérables. A la suite d'un incendie survenu dans l'immeuble, l'appartement a subi des dégradations esthétiques et le loyer a été réduit de 50% à compter du mois d'avril 2024, soit à la somme mensuelle globale de 2 331,33 euros, afin d'indemniser le préjudice de jouissance subi par les locataires. Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L] ont cessé de régler régulièrement leur loyer. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Madame [R] [V], Monsieur [M] [V], Madame [I] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [V] (ci-après " l'indivision [V]), venant aux droits de Madame [O] [V], ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 44 644,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, l'indivision [V] a fait assigner Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire la prononcer, ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L] et de tous occupants de leur chef avec toutes conséquences de droit et séquestration des meubles à leurs frais, risques et périls, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 55 046,14 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés, terme de janvier 2026 inclus, - une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 2 031 euros, hors charges en sus, jusqu'à la libération complète des lieux, - 1 440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mars 2026, lors de laquelle l'indivision [V], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que les locataires ont cessé tout paiement depuis le mois de mars 2024. Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L], bien que régulièrement cités à étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 Juin 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par note en délibéré reçue le 31 mars 2026, le conseil de l'indivision demanderesse a produit sa pièce n°3 bis visée au bordereau joint à l'assignation et omise du dossier de plaidoirie déposé à l'audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande L'indivision [V] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail ayant pris effet le 23 novembre 2012 contient une clause résolutoire (clause XX) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié aux locataires le 11 septembre 2025, pour la somme en principal de 44 644,40 euros, hors coût de l'acte. Il y a lieu dès lors d'appliquer le délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire que par le commandement de payer du 11 septembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 novembre 2025. Si en vertu de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c'est à la triple condition d'une part que le locataire soit en situation de régler sa dette locative, d'autre part qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience et enfin que le bailleur ou le locataire en fasse la demande. En l'espèce, Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L], ni comparants ni représentés, n'apportent aucun élément sur leur situation ni aucune explication de nature à envisager leur maintien dans les lieux et ne sollicitent ni délais de paiement ni la suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'indivision bailleresse à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Il n'y a dès lors pas lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code. En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, l'indivision [V] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 8 janvier 2026, Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L] restaient lui devoir la somme de 55 046,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés, terme de janvier 2026 inclus. Les défendeurs, ni comparants ni représentés, n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifient d'aucun paiement libératoire. Ils seront donc condamnés solidairement - la solidarité entre les preneurs étant expressément prévue au bail - à payer cette somme aux demandeurs. Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L] seront par ailleurs condamnés in solidum à leur verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 2 031,33 euros, charges en sus, payable dans les mêmes conditions, à compter de l'échéance du mois de février 2026 jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés. Sur les demandes accessoires Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L] au paiement de la somme de 600 euros en application de ces dispositions. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 septembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 23 novembre 2012 entre Madame [O] [V] aux droits de laquelle viennent Madame [R] [V], Monsieur [M] [V], Madame [I] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [V] d'une part, et Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L] d'autre part, concernant l'appartement, la chambre de service et la cave (lots n°17, n°37 et n°55) situés au [Adresse 4] à [Localité 1] est résilié depuis le 12 novembre 2025 ; ORDONNE à Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, l'appartement, la chambre de service et la cave (lots n°17, n°37 et n°55) situés au [Adresse 4] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution et DIT n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L] à payer à Madame [R] [V], Monsieur [M] [V], Madame [I] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [V] la somme de 55 046,14 euros (cinquante-cinq mille quarante-six euros et quatorze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 8 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus ; CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L] à payer à Madame [R] [V], Monsieur [M] [V], Madame [I] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [V] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2 031,33 euros (deux mille trente et un euros et trente trois centimes) outre les charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable dans les mêmes conditions, à compter de l'échéance du mois de février 2026 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés; DEBOUTE Madame [R] [V], Monsieur [M] [V], Madame [I] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [V] du surplus de leurs demandes; CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L] à payer à Madame [R] [V], Monsieur [M] [V], Madame [I] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [V] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [A] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025 ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge des contentieux de la protection

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