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Tribunal judiciaire, tech sec. soc: ha, 16 juin 2026 — n° 25/04608

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [N] [C] remplit-il les conditions pour bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ?

Principe retenu

La Prestation de Compensation du Handicap est accordée aux personnes qui remplissent les critères d'éligibilité définis par le Code de l'action sociale et des familles. La carte mobilité inclusion mention invalidité est également attribuée en fonction du taux d'incapacité.

Faits clés

  • Monsieur [N] [C] a demandé une prestation de compensation du handicap le 4 février 2025.
  • La MDPH a initialement estimé que les critères d'éligibilité n'étaient pas réunis.
  • Monsieur [N] [C] a contesté cette décision par un recours administratif.
  • Un rapport médical a été réalisé pour évaluer son taux d'incapacité.
  • Le tribunal a statué en faveur de Monsieur [N] [C], reconnaissant son droit à la prestation et à la carte.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [C], né le 24 décembre 1986, a sollicité le 4 février 2025, le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône au titre d’une aide humaine, parentalité et aide technique ainsi que le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention invalidité. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône s’est prononcée défavorablement sur sa demande de PCH estimant que les critères spécifiques d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap n’étaient pas réunis et lui a attribué la carte mobilité inclusion mention « priorité », estimant que son taux d’incapacité était compris entre 50 % et 79 %. Monsieur [N] [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, laquelle l’a implicité rejeté. Par courrier recommandé du 19 novembre 2025,Monsieur [N] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions susvisées. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles qui comporte le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si à la date impartie pour statuer soit à la date de la demande du 4 février 2025, Monsieur [N] [C] remplissait les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine/parentalité et sous forme d’une aide technique et si, à cette date, il présentait un taux d’incapacité justifiant l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 29 janvier 2026 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Monsieur [N] [C], comparaissant en personne, maintient ses demandes au titre de la prestation de compensation du handicap aide humaine/parentalité, aide technique et la carte CMI mention invalidité. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il présente une myopathie distale invalidante au niveau des ceintures et des membres inférieurs l’empêchant d’accomplir plusieurs actes de la vie courante et l’empêchant de courir derrière ses enfants en cas de danger. Il expose qu’il ne comprend pas pourquoi la MDPH a réduit son taux d’incapacité qui était antérieurement supérieur à 80 %. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n’est ni présente, ni représentée mais a informé le tribunal de son absence. Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelé en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représenté à l’audience. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 juin 2026, date à laquelle il serait mis à disposition au Greffe, et qui leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [N] [C] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 4 février 2025. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap aide humaine VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ; Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui. La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes : Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire). Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples. La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute natures liés au handicap dans la vie quotidienne. Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2021, les parents en situation de handicap ont droit à une prestation de compensation du handicap (PCH) « parentalité » aux conditions suivantes : Avoir des enfants de moins de 7 ans,Bénéficier de la PCH aide humaine En l’espèce le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Monsieur [N] [C] présente deux difficultés graves (se déplacer, gérer sa sécurité, marcher ) et une difficulté absolue (marcher, ne peut se déplacer sans canne). Le Docteur [B] a également considéré que Monsieur [N] [C] ne peut se déplacer à l’extérieur avec ses enfants, ne pouvant courir dans l’éventualité d’un danger. Monsieur [N] [C] a indiqué avoir deux enfants âgés de 4 et 9 ans. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant qui a retenu l’existence d’une difficulté absolue et d’au moins deux difficultés graves, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap aide humaine ainsi que la PCH aide humaine/parentalité, et ce pour une durée de cinq ans à compter du 1er jour du mois du dépôt de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles soit à compter du 1er février 2025, sous réserves des conditions administratives et réglementaires. Sur le bienfondé de la demande de prestation de compensation du handicap au titre de l’aide technique Aux termes de l'article D.245-10 du code de l'action sociale et des familles, les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité. Le besoin d'aide techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du même code. Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer soit : - à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ; - à assurer la sécurité de la personne handicapée ; - à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée. L'aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l'aidant lorsque l'aide est destinée à favoriser son intervention. Son usage doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d'utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique. En l'espèce, le Docteur [B] a considéré que Monsieur [N] [C] nécessitait une aide technique liée à l’aménagement de la douche (installation d’un siège et de poignée) et à l’aménagement du véhicule (puisque la conduite d’un véhicule à boite manuelle lui parait dangereuse). Force est de constater que Monsieur [N] [C] ne produit aucun devis ni aucun projet thérapeutique démontrant que les aménagements sont adaptés à son handicap et qu’ils permettraient de compenser une certaine limitation d'activité rencontrée du fait de son handicap, et d'assurer sa sécurité, d'améliorer son autonomie dans une activité ou de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants qui l'accompagnent. En outre, à l’audience, Monsieur [N] [C] a indiqué que la PCH en vue de l’aménagement de son véhicule n’était pas adapté à sa situation dès lors qu’elle ne vise qu’à aménager un véhicule existant et nullement à l’achat d’un tel véhicule. S’agissant de l’aménagement de la douche, il n’apparait pas qu’une telle demande a été soumise à la MDPH, cette préconisation d’aménagement semblant résulter de l’initiative du médecin consultant. Il s’ensuit que la demande de PCH au titre de l’aide technique n’est pas justifiée. Elle sera donc rejetée. Sur l’octroi de la carte mobilité inclusion invalidité Selon l’article L24-3 I du code de l’action social et des familles (CASF) “la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 juin 2026, REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [N] [C] , AU FOND, le déclare bien fondé, DIT QUE Monsieur [N] [C] , qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 4 février 2025, les critères pour avoir droit à la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine/Pparentalité peut prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er février 2025 ou à la date de son renouvellement et pour une durée de 5 ans; RENVOIE Monsieur [N] [C] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône pour que ses besoins en aide humaine/parentalité soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ; DIT QUE Monsieur [N] [C] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 4 février 2025, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention « invalidité » peut prétendre au bénéfice de cette carte à compter du 1er avril 2025, à titre définitif, CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. REJETTE le surplus des demandes, La greffière La Présidente, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prestation de compensation du handicap ?
C'est une aide financière destinée à compenser les conséquences du handicap sur la vie quotidienne.
Comment faire une demande de carte mobilité inclusion ?
Il faut remplir un dossier auprès de la MDPH, incluant des documents médicaux attestant du handicap.
Quels sont les recours possibles en cas de refus de la MDPH ?
Vous pouvez former un recours administratif préalable obligatoire, puis saisir le tribunal si nécessaire.
Comment est évalué le taux d'incapacité ?
Le taux d'incapacité est évalué par des médecins experts qui examinent les limitations fonctionnelles du demandeur.
Quelle est la durée de validité d'une carte mobilité inclusion ?
La carte mobilité inclusion est généralement attribuée pour une durée déterminée, renouvelable selon l'évolution de l'état de santé.

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