Tribunal judiciaire, tech sec. soc: ha, 16 juin 2026 — n° 25/01976
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [D], née le 24 juillet 1966, a sollicité le 24 juillet 2024, le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône au titre d’une aide humaine.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône s’est prononcée défavorablement sur sa demande estimant que les critères spécifiques d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap n’étaient pas réunis.
Madame [L] [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, laquelle l’a implicitement rejeté.
Par courrier recommandé du 12 mai 2025, Madame [L] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles qui comporte le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si à la date impartie pour statuer soit à la date de la demande du 24 juillet 2024, Madame [L] [D] remplissait les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 27 janvier 2026 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [J] [W] se présente en personne à l’audience.
Madame [L] [D], représentée par son Conseil, maintient sa demande au titre de la prestation de compensation du handicap aide humaine
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est atteinte d’un adenocarcinome fundique, cancer de l’estomac, ayant nécessité une gastrectomie totale, une asthénie, des myalgies, un dumping syndrome et des douleurs neuropathiques. Elle indique que ses douleurs post chimiothérapie rendent difficile la réalisation des actes de la vie quotidienne.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n’est ni présente, ni représentée mais a informé le tribunal de son absence.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelé en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représenté à l’audience.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 juin 2026, date à laquelle il serait mis à disposition au Greffe, et qui leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [L] [D] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 24 juillet 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute natures liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Il résulte du certificat médical joint à la demande que Madame [L] [D] présente des douleurs musculaires chroniques rendant difficile la réalisation des tâches suivantes : faire les courses, préparer un repas, et assurer les tâches ménagères. Les certificats médicaux produits confirment l’existence de douleurs articulaires chroniques et invalidantes des membres inférieurs.
Le Docteur [T], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Madame [L] [D] présente, à la date impartie pour statuer, trois difficultés graves (marcher, gérer sa sécurité, et entreprendre des tâches multiples), tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant qui a retenu l’existence d’au moins deux difficultés graves, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap aide humaine, et ce pour une durée de cinq ans à compter du 1er jour du mois du dépôt de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles soit à compter du 1er juillet 2024, sous réserves des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [L] [D] a été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées par la présente juridiction préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 juin 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [L] [D],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [L] [D], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 24 juillet 2024, les critères pour avoir droit à la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine peut prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er juillet 2024 et pour une durée de 5 ans ;
RENVOIE Madame [L] [D] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
.../...
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
REJETTE le surplus des demandes,
La greffière La Présidente,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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