Tribunal judiciaire, tech sec. soc: ha, 16 juin 2026 — n° 25/04880
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [C] [B] remplit-il les critères pour bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d'aide humaine ?
Principe retenu
La Prestation de Compensation du Handicap est accordée aux personnes qui remplissent les critères d'éligibilité définis par le Code de l'action sociale et des familles. Le tribunal doit vérifier si le demandeur satisfait à ces critères à la date de sa demande.
Faits clés
- Monsieur [C] [B] a demandé une prestation de compensation du handicap le 13 janvier 2025.
- La Maison Départementale des Personnes Handicapées a rejeté sa demande pour non-respect des critères d'éligibilité.
- Monsieur [C] [B] a formé un recours administratif qui a été implicitement rejeté.
- Un rapport médical a été réalisé pour évaluer ses besoins en aide humaine.
- Le tribunal a statué en faveur de Monsieur [C] [B] en reconnaissant son droit à la prestation.
Articles cités
article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale
article 474 du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [B], né le 17 février 1993, a sollicité le 13 janvier 2025, le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône au titre d’une aide humaine.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône s’est prononcée défavorablement sur sa demande estimant que les critères spécifiques d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap n’étaient pas réunis.
Monsieur [C] [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, laquelle l’a implicitement rejeté.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2025, Monsieur [C] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles qui comporte le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si à la date impartie pour statuer soit à la date de la demande du 13 janvier 2025, Monsieur [C] [B] remplissait les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 29 janvier 2026 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [R] [N] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [C] [B], a comparu à l’audience et a maintienu sa demande au titre de la prestation de compensation du handicap aide humaine
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il présente un déficit du plexus brachial droit. Il expose qu’il a besoin de l’aide de sa femme pour l’habillage/déshabillage, se laver, couper la viande, faire ses lacets, conduire et faire les courses.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n’est ni présente, ni représentée mais a informé le tribunal de son absence.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelé en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représenté à l’audience.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 juin 2026, date à laquelle il serait mis à disposition au Greffe, et qui leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [C] [B] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 13 janvier 2025.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute natures liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Monsieur [C] [B] présente deux difficultés absolues pour avoir la préhension de la main dominante et avoir des activités fines ainsi qu’une difficulté grave pour entreprendre des tâches multiples et pour s’habiller. Le Docteur [H] a précisé que le bras droit de Monsieur [C] [B] était « pratiquement inutilisable ».
S’agissant de l‘évaluation en durée de besoin de compensation, Le Docteur [H] a évalué à 15 minutes par jour le temps nécessaire à l’habillage et le déshabillage.
Or, le Docteur [H] n’a pas retenu de difficulté pour faire la toilette, couper ses aliments, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, alors même qu’il résulte des certificats médicaux produits, en particulier du bilan kinésithérapique du 11 juillet 2025 et du certificat médical du Docteur [M], médecin généraliste, que Monsieur [C] [B] n’a pas de force motrice et que les gestes de la vie quotidienne telles que l’habillage, la toilette, les courses, les tâches ménagères, couper la viande, ouvrir une bouteille lui sont impossibles. Il s’en suit que le Docteur [H] a sous-évalué le besoin en durée d’aide humaine.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant qui a retenu l’existence de deux difficultés absolues et d’au moins une difficulté grave, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap aide humaine, et ce pour une durée de cinq ans à compter du 1er jour du mois du dépôt de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles soit à compter du 1er janvier 2025, sous réserves des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [C] [B] a été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées par la présente juridiction préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 juin 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [C] [B]
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [C] [B], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 13 janvier 2025, les critères pour avoir droit à la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine peut prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de 5 ans ;
RENVOIE Monsieur [C] [B] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière, La Présidente,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une prestation de compensation du handicap ?
C'est une aide financière destinée à compenser les conséquences du handicap sur la vie quotidienne.
Comment savoir si je suis éligible à la prestation de compensation ?
L'éligibilité est déterminée par des critères spécifiques définis dans le Code de l'action sociale et des familles.
Que faire si ma demande de prestation est refusée ?
Vous pouvez former un recours administratif auprès de la MDPH ou saisir le tribunal judiciaire.
Quels types d'aides humaines peuvent être demandées ?
Les aides peuvent inclure l'assistance pour l'habillage, la toilette, les courses, et d'autres activités quotidiennes.
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