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Tribunal judiciaire, tech sec. soc: ha, 16 juin 2026 — n° 25/04576

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [B] [G], née le 12 juin 1998, a sollicité le 27 novembre 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 3 avril 2025, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Madame [B] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai légal imparti des 2 mois faisant naître ainsi une décision implicite de rejet. Le 17 novembre 2025, Madame [B] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 27 novembre 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 29 janvier 2026 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [B] [G] non comparante à l’audience et représentée par son Conseil, maintient sa demande estimant que la situation avait été mal appréciée et sollicite la somme de 2000 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n’a produit aucune observation ni document relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, n’est pas représentée à l’audience. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 16 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [B] [G] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 27 novembre 2024. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra. Les pièces médicales postérieures à la date d’effet ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé. Le Docteur [N], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [B] [G], présente des déficiences intellectuelles et difficultés de comportement (la patiente présente manifestement un trouble du spectre autistique), des déficiences du psychisme (anxiété +++ en relation avec son trouble autistique). Nécessité de prise en charge et d’aide par un bilan de compétences par Cap Emploi. Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Madame [B] conteste ces conclusions et soutient qu’elle présente un trouble du spectre autistique diagnostiqué en 2024, après avoir souffert en 2022 d’une dépression importante. Elle indique qu’elle présente également une hypomanie, trouble de l’humeur caractérisé par des périodes d’irritabilité et des sautes d’humeur. Elle indique que ces symptomes ne sont pas compatibles avec son activité de réceptionniste au sein d’un hôtel et que si elle met en place des stratégies de compensation, elle ne peut le faire sur un mi temps. Elle expose qu’elle ne peut donc travailler plus de 15 heures par semaine. Madame [B] produit un certificat de son médecin psychiatre indiquant qu’elle ne peut pas travailler ni à temps plein ni à mi temps en raison d’une très grande fatigabilité, une irritabilité et une aggravation de ses symptômes anxieux et dépressifs, des troubles du sommeil et de l’alimentation. Elle produit également des attestations de suivi psychologiques et de suivi en sophrologie dont il résulte qu’elle ne peut travailler plus de 15 heures puisqu’elle rencontre des difficultés pour comprendre les attentes de son entourage, ainsi qu’un avis du médecin du travail préconisant des aménagements (limiter les sources de bruit, limiter les expositions aux odeurs et octroyer des pauses régulières). Si ces éléments confirment les difficultés de Madame [B], ils ne sont néanmoins pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant puisqu’ils n’expliquent pas précisément en quoi elle ne serait pas apte à occuper tout poste sur un mi-temps. Force est en effet de constater qu’ils ne se positionnent que sur l’emploi actuel de réceptionniste de Madame [B] et non sur son employabilité de manière générale. En outre, il ne résulte d’aucun élément que Madame [B] aurait entrepris des démarches en vue de réaliser un bilan de compétence et d’envisager un emploi davantage adapté à son handicap. Madame [B] ne fournit par ailleurs aucune précision sur ses formations professionnelles et son expérience professionnelle. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [B] [G] à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [B] [G] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, .../... Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [B] [G] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 juin 2026, REÇOIT en la forme le recours de Madame [B] [G]; AU FOND, le déclare mal fondé ; DIT QUE Madame [B] [G] qui présentait à la date impartie pour statuer du 27 novembre 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés. DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [G] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, La Présidente, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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