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Tribunal judiciaire, tech sec. soc: ha, 16 juin 2026 — n° 25/03480

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [U] [Z] avait-elle droit à la carte mobilité inclusion mention 'Priorité' à la date de sa demande ?

Principe retenu

La carte mobilité inclusion peut être attribuée aux personnes présentant un taux d'incapacité justifiant son obtention. Le tribunal doit évaluer si les critères d'attribution sont remplis à la date de la demande.

Faits clés

  • Demande de carte mobilité inclusion faite le 13 janvier 2025
  • Rejet de la demande par le Président du Conseil départemental pour incapacité inférieure à 50%
  • Recours administratif préalable obligatoire rejeté
  • Accident de la voie publique le 18 décembre 2019 entraînant des blessures
  • Consultation médicale ordonnée par le tribunal

Articles cités

article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [U] [Z], née le 12 octobre 1995, a sollicité le 13 janvier 2025, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité ou « Priorité » auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. Le Président du Conseil départemental, dans sa séance du 20 mars 2025, s’est prononcé défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieure à 50 % et en ne lui reconnaissant pas la station debout pénible. Madame [U] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a implicitement rejeté son recours. Par requête remise en main propre au greffe le 3 septembre 2025, Madame [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 13 janvier 2025, l’état ou le taux d’incapacité de la requérante justifie l’attribution de la carte mobilité inclusion. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 27 janvier 2026 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [K] [C] se présente en personne à l’audience. Madame [U] [Z], a comparu à l’audience, et a maintenu sa demande au titre de la CMI mention priorité. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la MDPH à lui délivrer la carte de mobilité inclusion mention priorité sous astreinte de 100 € par mois de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, outre sa condamnation à lui verser la somme de 146 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle explique avoir été victime d’un accident de la voie publique en vélo le 18 décembre 2019 ayant entrainé une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral médial avec anse du seau du ménisque et ayant nécessité deux interventions chirurgicales qui ont engendré des douleurs persistantes, le développement d’une arthrose invalidante et une instabilité rotatoire au genou droit. Elle indique que les stations debout prolongés lui sont pénibles. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n’est ni présente, ni représentée mais a informé le tribunal de son absence. Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, qui n’est ni présent, ni représenté à l’audience n’a pas produit d’observations. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 16 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [U] [Z] à la date de la demande, soit à la date du 13 janvier 2025. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” En vertu des dispositions de l’article L241-3 du Code l’action sociale et des familles que toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”. Le Docteur [M], médecin consultant, a constaté que Madame [U] [Z] présentait une « pathologie séquellaire au niveau du membre inférieur droit avec instabilité, dérobement, station debout pénible, et boiterie résiduelle dans ce contexte post traumatique, avec malgré son jeune âge une arthrose fémoro-tibiale externe qui ne pourra que s’aggraver dans le temps ». Le Docteur [M] a conclu à l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % avec station debout pénible et que le handicap est insusceptible d’amélioration. Le Docteur [M] a estimé que la pathologie de Madame [U] [Z] laisse présager une aggravation progressive avec prothèse du genou à programmer le plus tard possible. Aucun élément produit ne permet de remettre en cause les conclusions du Docteur [M]. Dès lors, au regard de la pénibilité de la station debout et de l’absence d’évolution favorable prévisible, le tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention « Priorité » pour une durée de 10 ans. Il n’y a pas lieu à assortir cette décision d’une astreinte. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. En outre, il n’apparait pas inéquitable de condamner la MDPH à verser à Madame [U] [Z] la somme de 146 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 juin 2026, REÇOIT en la forme le recours de Madame [U] [Z], AU FOND, le déclare bien fondé, DIT QUE Madame [U] [Z] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 13 janvier 2025, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention « Priorité » peut prétendre au bénéfice de cette Carte à compter du présent jugement, pour une durée de 10 ans, CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à Madame [U] [Z] la somme de 146 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, La Présidente, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la carte mobilité inclusion ?
La carte mobilité inclusion est un document qui permet aux personnes en situation de handicap de bénéficier de droits spécifiques, notamment en matière de transport et d'accès à certains services.
Quels sont les critères d'attribution de la carte mobilité inclusion ?
Les critères incluent un taux d'incapacité d'au moins 80% ou des difficultés de déplacement, justifiant la nécessité d'une aide à la mobilité.
Comment contester un refus de la MDPH ?
Il est possible de contester un refus en exerçant un recours administratif préalable obligatoire, puis en saisissant le tribunal si le recours est rejeté.
Quelle est la durée de validité de la carte mobilité inclusion ?
La carte mobilité inclusion est généralement valable pour une durée de 10 ans, mais peut être renouvelée sous certaines conditions.
Quels recours sont possibles après un rejet de la MDPH ?
Après un rejet, vous pouvez faire un recours gracieux auprès de la MDPH, puis un recours contentieux devant le tribunal si nécessaire.

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