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Tribunal judiciaire, tech sec. soc: hm, 17 juin 2026 — n° 25/02999

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'octroi de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé pour un enfant ayant un taux d'incapacité entre 50 et 79 % ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité d'un enfant doit être fixé selon le Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles. Si ce taux est compris entre 50 et 79 %, l'enfant peut bénéficier de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé et d'un parcours personnalisé de scolarisation.

Faits clés

  • Demande d'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé faite par les parents de l'enfant [H] [U]
  • Rejet de la demande par la MDPH au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50%
  • Recours administratif formé par les parents, rejeté implicitement
  • L'enfant présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH)
  • Consultation médicale ordonnée par le tribunal

Articles cités

article L.142-1 du code de la sécurité sociale article R142-16 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 30 septembre 2024, [I] et [W] [U] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches le bénéfice de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) et la mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS) pour leur enfant, [H] [U], né le 4 décembre 2014. La Commission des droits de l'autonomie (CDAPH) de la MDPH des Bouches du Rhône, par décisions en date du 30 janvier 2025, a rejeté l’intégralité des demandes au motif que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 50% et que les aménagements scolaires peuvent être pris dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP). Un recours administratif a été formé le 21 mars 2025 lequel a fait l’objet d’une décision de rejet implicite. Par courrier déposé au greffe le 16 juillet 2025, [I] [U] a saisi le présent tribunal en contestant les décisions de rejet de l‘organisme de ses demandes d’[1], de mise à disposition d’un matériel adapté (MPA) ainsi que d’un accompagnement pour les élèves en situation de handicap ([2]) estimant qu’elles ne prennent pas en compte les retentissements les troubles de son enfant. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 avril 2026. [I] et [W] [U] ont comparu accompagnés d’[H] et ont maintenu leurs demandes en faisant valoir que leur enfant présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) traité par médicament depuis le mois d’octobre, qui nécessite un suivi par un psychologue, en psychomotricité et en ergothérapie. Ils ajoutent qu’un PAP est en place mais qu’il n’est pas suffisant au regard de l’absence d’autonomie de l’adolescent. La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a développé les termes de son mémoire, a soulevé l’irrecevabilité du recours portant sur l’[1] dans la mesure où le recours administratif a été limité au parcours personnalisé de scolarisation. Elle ajoute qu’au regard des éléments produits au cours de l’audience, elle aurait proposé un [2] mutualisé ainsi que du MPA jusqu’au 31 août 2029. La Caisse d’Allocations Familiales et l’inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées. La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale à l’audience en nommant le Docteur [F] en qualité de consultante. A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur l’étendue de la saisine du tribunal Le tribunal constate qu’il ne dispose pas de la lettre de recours administratif effectué par les époux [U] puisque contrairement à ce qui est annoncé par la MDPH, sa pièce n°3 correspond à la notification de la décision de la CDAPH rejetant la demande de PPS. L’enregistrement du recours administratif par l’organisme qui limite celui-ci au PPS ne peut établir l’étendue de la saisine des époux [U]. Par conséquent, le tribunal estime être valablement saisi de l’ensemble des demandes formées par M et Mme [U] auprès de l’organisme. Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. L’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir) La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer. En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial : De manière générale : - le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation - le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation - le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [H] [U] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ; DIT par conséquent que l’état de santé de [H] [U] permet l’octroi de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pendant 3 ans, à partir du premier jour du mois suivant la demande ou de la date de renouvellement ; DIT que [H] [U] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation jusqu’au 31 août 2029 dans le cadre duquel il lui sera accordé un accompagnement humain qui pourra être mutualisé ainsi que le matériel pédagogique adapté suivant  : Un ordinateur portable écran de 13,3 ou 14 pouces , idéalement avec un écran tactile4 Go de RAM minimum256 Go de stockage de disque dur minimum,Core i3 ou pentiumPrises USB,Une réglette scanner clés USBLogiciels spécifiques : Word 2019, Robert Correcteur, Facil’Ordys version famille. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé ?
C'est une aide financière destinée à soutenir les familles d'enfants en situation de handicap pour couvrir les frais liés à leur éducation et à leur accompagnement.
Comment faire une demande d'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé ?
Les parents doivent solliciter la MDPH en fournissant des documents médicaux et des justificatifs de la situation de l'enfant.
Quels critères sont pris en compte pour l'octroi de l'allocation ?
Le taux d'incapacité de l'enfant, qui doit être compris entre 50 et 79 %, ainsi que les besoins spécifiques en matière d'éducation et d'accompagnement.
Que faire en cas de rejet de la demande d'allocation ?
Les parents peuvent former un recours administratif auprès de la MDPH ou saisir le tribunal compétent pour contester la décision.
Quelle est la durée de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé ?
L'allocation est généralement accordée pour une durée de trois ans, renouvelable sous certaines conditions.

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