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Tribunal judiciaire, tech sec. soc: hm, 17 juin 2026 — n° 25/03416

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'octroi de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé pour un enfant dont le taux d'incapacité est fixé entre 50 et 79 % ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité d'un enfant doit être évalué selon le Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles pour déterminer l'éligibilité à l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé. L'octroi de cette allocation est possible lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 %.

Faits clés

  • Demande d'Allocation d'Éducation Enfant Handicapé (AEEH) déposée le 9 décembre 2024.
  • Rejet de la demande par la MDPH le 16 janvier 2025 pour un taux d'incapacité inférieur à 50%.
  • Recours administratif rejeté le 19 juin 2025.
  • Confirmation d'un trouble déficitaire de l'attention et suspicion de trouble du spectre autistique.
  • Demande d'accompagnement individuel pour l'enfant pendant le temps scolaire.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 décembre 2024, [T] [W] et [H] [M] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et la mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS) pour leur enfant, [L] [M] [W], né le 29 juin 2020. La Commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône par décisions en date du 16 janvier 2025 a rejeté l’intégralité des demandes estimant qu’elles étaient prématurées et au motif que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 50% et que les aménagements scolaires peuvent être pris dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP). Un recours administratif a été formé le 14 mars 2025 lequel a fait l’objet d’une décision de rejet 19 juin 2025. Par courriers recommandés expédiés les 29 juillet 2025, [T] [W] et [H] [M], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le présent tribunal en contestant les décisions de rejet de l‘organisme estimant qu’elles ne prennent pas en compte les retentissements les troubles de leur enfant. Ces saisines ont été enregistrées sous les numéros 25-3416 et 25-3417. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 avril 2026. [T] [W] et [H] [M] ont comparu accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil qui a développé les termes des requêtes en sollicitant du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap ([1]) individuel à l’enfant sur l’intégralité du temps scolaire et de lui attribuer l’[2] outre de condamner la MDPH à verser une indemnité de1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [W] et Monsieur [M] ont indiqué que [L] était actuellement en grande section de maternelle, que l’[1] a été sollicité par les enseignants au regard du GEVA-Sco dans lequel aucune activité n’est cotée en « A ». Ils indiquent que la suspicion de trouble déficitaire de l’attention ([3]) suspectée a été confirmée et qualifiée de sévère et qu’ils sont en attente d’une confirmation d’un diagnostic de trouble du spectre autistique. La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a développé les termes de son mémoire et exposé que le rejet a été principalement motivé par le très jeune âge de l’enfant lors de la demande. Elle déclare s’en rapporter sur la demande d’[1] mais s’oppose à l’[2] estimant que le taux d’incapacité est inférieur à 50%. La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées. La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale à l’audience en nommant le Docteur [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5] et de la Cour de cassation, en qualité de consultante ?

Motivations de la décision

.../... MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire. Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25-3416 et 25-3417 sous le premier numéro. Sur la demande d’infirmation de la décision de la MDPH Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. L’[2] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir) La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer. En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial : De manière générale : - le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation - le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation - le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie. [L] [M] [W], âgé de 5 ans et demi, avait lors du dépôt de la demande auprès de l’organisme, 4 ans et 5 mois. Le certificat médical joint au dossier déposé auprès de la MDPH et renseigné par le Docteur [X] motive la demande par l’existence très probable d’un TDAH se manifestant par une forte agitation, une attention labile, un déficit d’attention, une opposition et des colères, troubles qualifiés de permanents.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, Ordonne la jonction des procédures enrôlés sous les numéros 25-3416 et 25-3417 sous le premier numéro ; DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [L] [M] [W] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ; DIT par conséquent que l’état de santé de [L] [M] [W] permet l’octroi de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pendant 3 ans, à partir du 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande auprès de la MDPH ; FAIT DROIT à la demande formée par [T] [W] et [H] [M] en attribution d’une aide humaine individualisée pour leur enfant [L] [M] [W] DIT que l’enfant [L] [M] [W] peut prétendre à un accompagnement individuel sur l’intégralité du temps scolaire à compter du présent jugement jusqu’au 31 août 2029 ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser aux demandeurs une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé ?
C'est une aide financière destinée aux familles d'enfants en situation de handicap pour couvrir les frais liés à leur éducation et à leur accompagnement.
Comment évaluer le taux d'incapacité d'un enfant ?
Le taux d'incapacité est évalué selon le Guide Barème de l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, prenant en compte les troubles et leurs impacts sur la vie quotidienne.
Quels sont les droits des parents d'un enfant handicapé ?
Les parents ont le droit de demander des aides financières, des aménagements scolaires et un accompagnement adapté pour leur enfant en situation de handicap.
Comment faire appel d'une décision de la MDPH ?
Il est possible de faire appel d'une décision de la MDPH dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision, en saisissant le tribunal compétent.

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