Tribunal judiciaire, jcp - civil2, 16 juin 2026 — n° 25/00188
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés du 18 novembre 2016 à effet du même jour, la succession [W] [I] a donné à bail à Monsieur [U] [M] un appartement, un garage n° 28 et une cave n° 22 situés au 58 rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 465,00 euros, outre 175,00 euros de provision mensuelle sur charges.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées par Monsieur [U] [M], un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail lui a été délivré le 13 juin 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 880,78 euros en principal. Le commandement de payer a été dénoncé à la préfecture d’Eure-et-Loir le 18 juin 2025.
Par exploit d’huissier signifié à étude le 07 octobre 2025, Monsieur [L] [I] a fait assigner Monsieur [U] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [M] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique ; autoriser à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers dans un garde-meubles aux frais de Monsieur [U] [M] ;condamner Monsieur [U] [M] au paiement d’une somme provisionnelle de 3 741,60 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité d’occupation de 854,32 euros jusqu’à son départ effectif des lieux loués et la remise des clés ;d’une somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 08 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
A l'audience, Monsieur [L] [I] est représenté par son avocat. Il précise que le locataire est désormais à jour de ses loyers. Il se désiste de ses demandes, à l’exclusion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [U] [M] comparaît personnellement. Il expose avoir quitté son travail mais avoir retrouvé un autre travail au mois de juin. Il précise avoir repris le paiement des loyers et sollicite l’attribution d’un logement social. Il demande la diminution des sommes demandées par le demandeur.
Un rapport social a été reçu au tribunal et porté à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026, puis prorogée jusqu’au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 08 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Les dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 sont applicables aux seuls bailleurs personnes morales autres qu’une SCI familiale.
L’action est donc recevable.
Sur le désistement des demandes
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile “le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance” et il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, compte-tenu de la régularisation du paiement des loyers par Monsieur [U] [M], le juge prend acte du désistement des demandes principales de Monsieur [L] [I], soutenant ses demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [U] [M], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 13 juin 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [U] [M] sera condamné à payer la somme de 400,00 euros à Monsieur [L] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront et, dès à présent, vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DECLARONS Monsieur [L] [I] recevable en son action ;
Dispositif
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [L] [I], expressément limité à ses demandes principales ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 13 juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de quatre cents euros (400,00 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi ordonnée et prononcée le 16 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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