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Tribunal judiciaire, section des référés, 15 juin 2026 — n° 26/00661

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 28 octobre 2019, la SCI [Q] [C] a consenti à la SARL Royal [C] un bail commercial portant sur des locaux situés 1, rue de Noisy, 94360 Bry-sur-Marne, destinés à l'exercice d'une activité de restaurant. Par acte authentique en date du 8 février 2022, la SARL Royal [C] a cédé le fonds de commerce, ainsi que le droit au bail y afférent, à la SAS Knocam. La SAS Knocam a ensuite fait réaliser des travaux au rez- de chaussée des locaux loués. À la suite de l'ouverture du restaurant, de nombreuses fuites et infiltrations ont été constatées. C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier de justice, en date du 20 avril 2026, la SAS Knocam a fait assigner la SCI [Q] [C] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ailleurs, la SAS Knocam demande que les dépens soient réservés. Le dossier a été évoqué à l'audience du 18 mai 2026, au cours de laquelle la SAS Knocam a maintenu ses demandes. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 18 mai 2026, la SCI [Q] [C] a émis des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise; elle a sollicité le complément de la mission de l'expert, la condamnation de la SAS Knocam à consigner la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l'audience du 18 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, la SAS Knocam n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Or, tel est le cas en l'espèce, au vu notamment du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 7 mai 2025, lequel fait état, dans la salle de restaurant, d'une peinture murale dégradée et cloquée, des plinthes gonflées et décollées sous l'effet de l'humidité, ainsi qu'une grille de ventilation condamnée par un film plastique; et, à l'étage d'un appartement totalement vétuste, inhabitable et délabré, présentant un parquet déformé, des fissures, des traces de fuites, d'infiltrations, des trous dans la toiture, ainsi qu'une dégradation des châssis de fenêtres et de la toiture. Il importe peu à ce stade que ces éléments n'aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SAS Knocam dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SAS Knocam le paiement de la provision initiale. Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de la SAS Knocam, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Dispositif

ORDONNONS une mesure d'expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [G] [Z] 7 avenue Pierre Curie 91450 SOISY SUR SEINE Port. : 06.73.86.51.16 Email : oliver.fournier@expert-de-justice.org expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, notamment les fuites, infiltrations et fissures, en apportant toutes précisions utiles sur leur nature, leur étendue, leur importance et leur gravité au regard de la destination du local; - en détailler l'origine, les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelles parties ces désordres, sont imputables, et dans quelles proportions ; - dire si les fissures apparues dans les murs, trouvent leur origine directement ou indirectement, dans les fuites constatées, - se faire communiquer tous documents relatifs à la consistance exacte des travaux réalisés dans les lieux loués par la SAS Knocam; - dire si les désordres dénoncés par la SAS Knocam sont susceptibles d'avoir été causés par les travaux réalisés par celle-ci dans les lieux loués, ou par un défaut d'entretien qui lui serait imputable; - dire si les travaux réparatoires relèvent de ceux visées à l'article 606 du code civil; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise, DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, 1, rue de Noisy, 94360 Bry-sur-Marne, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; * en les informant, le moment venu, de la…

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