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Tribunal judiciaire, section des référés, 15 juin 2026 — n° 25/01680

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Exposé du litige

******* EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 22 avril 2022, Madame [R] [J] épouse [S], aux droits de laquelle vient aujourd'hui Monsieur [L] [H] (le bailleur) a donné à bail commercial à la société LE HOME, société à repsonsabilité limitée (le locataire) des locaux situés 7, rue Eugénie Gérard à VINCENNES. Aux termes d'un dernier avenant de renouvellement du 15 novembre 2018, le loyer annuel a été fixé à à 35 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 14 janvier 2025, pour une somme de 31 952, 52 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2025. Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de Justice du 13 novembre 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société LE HOME et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du commandement de quitter les lieux, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner la société LE HOME à payer à Monsieur [L] [H] la somme provisionnelle de 22 661,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2025, - condamner la société LE HOME au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, - condamner la société LE HOME au paiement d'une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement. La procédure a été dénoncée à la société BNP Paribas, créancière inscrite sur le fonds de commerce, par acte d'huissier du 18 novembre 2025. A l'audience du 18 mai 2026 à laquelle l'affaire a été renvoyée pour permettre au locataire de constituer avocat, Monsieur [L] [H], représenté, actualise la dette à 9942,10 euros au 11 mai 2026. Il précise qu'un virement de 5000 euros a été adressé la veille au bailleur, sous réserve de son encaissement et que le règlement du solde est promis pour le 22 juin 2026. Dans ces conditions, il accepte l'octroi de délais de paiement jusqu'au 26 juin 2026, sous réserve de la reprise du paiement du loyer courant et de la suspension des effets de la clause résolutoire. La société LE HOME n'était pas représentée à l'audience du 18 mai 2026. En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Motivations de la décision

SUR CE - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent : L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'existence et le montant de l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 14 janvier 2025 en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail et la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver une critique du décompte. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 31 952,52 euros au titre des termes impayés pour la période arrêtée au mois de janvier 2025 inclus. Les causes de ce commandement, n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Selon le décompte produit aux débats, la créance s'élève désormais à 9942 euros à la date du 11 mai 2026. Il y a donc lieu de condamner par provision la société LE HOME au paiement de cette somme. Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce par les règlements effectués et de l'accord du bailleur pour des délais de paiment, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques. Ainsi, il y a lieu d'accorder un délai de paiment à la société LE HOME pour s'acquitter de sa dette, par un premier versement de 5000 euros (virement effectué la veille de l'audience) et un versement du solde le 26 juin 2026, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire. Par ailleurs, le bailleur sollicite une indemnité d'occupation égale au montant du loyer annuel en cas d'expulsion, ce qui est justifié. - Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 du dit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société LE HOME, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 janvier 2025. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la société LE HOME ne permet d'écarter la demande de Monsieur [L] [H] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société LE HOME à payer à Monsieur [L] [H] la somme provisionnelle de 9942 euros au titre de l'arriéré locatif au 11 mai 2026 ; Disons que la société LE HOME pourra s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, par un premier versement de 5000 euros avant le 26 mai 2026 et un autre versement du solde de la dette au 26 juin 2026 ;

Dispositif

Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ; Disons que, faute pour la société LE HOME de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ° le tout deviendra immédiatement exigible ; ° la clause résolutoire sera acquise ; ° il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société LE HOME et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir 7, rue Eugénie Gérard à VINCENNES. ; ° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; ° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ; Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamnons La société LE HOME aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 14 janvier 2025 ; Condamnons La société LE HOME à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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