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Tribunal judiciaire, referes construction, 17 juin 2026 — n° 26/01543

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la désignation d'un expert en matière d'assurance dommages-ouvrage dans le cadre d'une opération immobilière affectée de désordres ?

Principe retenu

La désignation d'un expert en matière d'assurance dommages-ouvrage est essentielle pour évaluer les désordres affectant une construction. Les sociétés d'assurance doivent être convoquées et leur rapport sera opposable à celles-ci.

Faits clés

  • Construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation par la SNC LE LUC FANGUET 1.
  • Souscription d'une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
  • Désordres d'infiltrations d'eau constatés après la livraison des parties communes.
  • Assignation du syndicat des copropriétaires devant le juge des référés.
  • Désignation d'un expert par ordonnance du tribunal judiciaire.

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SNC LE LUC FANGUET 1 a réalisé une opération immobilière sur la commune [Localité 1] (83), portant sur la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sur trois bâtiments avec garages en sous-sol. L’ensemble immobilier constitue une copropriété, comprenant 61 logements et 108 lots annexes. La SNC LE LUC FANGUET a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP. Sont intervenues à l’acte de construire : - la société CEC WRD en qualité de BET VRD, - la société CAP CONSTRUCTION en charge du lot gros-œuvre, - la société PECS en charge du lot plomberie et sanitaire, - la société SUD TRAVAUX CONSULTING en charge du lot VRD. La livraison des parties communes est intervenue le 25 juillet 2023 pour les parties communes intérieures du bâtiment C et les parties communes extérieures avec réserves et le 26 octobre 2023 pour les parties communes du bâtiment B. Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltrations d’eau et suivant exploits de commissaire de justice des 6 et 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence REFLEXION sis [Adresse 13] LE LUC, représenté par son syndic la société CITYA MER ET SOLEIL, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SNC LE LUC LE FANGUET 1 et la société SMABTP aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la SNC LE LUC FANGUET 1 à remettre au syndicat des copropriétaires son attestation d’assurance décennale en vigueur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et celle de l’année en cours ainsi que l`intégralité des marchés conclus avec les locateurs d`ouvrage pour cette opération immobilière et les attestations d’assurance décennale desdits locateurs d’ouvrage et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 5 jours â compter de la décision à intervenir, outre de voir réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Par actes de commissaire de justice des 6, 10, 11 et 13 février 2026, la société d’assurance mutuelle SMABTP a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la société INGEMAT, la SARL PROGP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la société PROGP, la société MMA IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ERGC et TECHNI PLAC, la société CEC WRD, la SARL PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (PECS), la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING (S.T.C.) et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société SUD TRAVAUX CONSULTING aux fins de voir prononcer la jonction entre la présente procédure et la procédure enrôlée sous le n° RG 25/09009, de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des requises, outre de voir réserver les dépens du référé.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il n’y a pas lieu à jonction de la présente procédure à l’instance principale, déjà jugée. Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.  L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La SNC LE LUC LE FANGUET 1 verse aux débats les contrats des sociétés INGEMAT, PROGP, CEC WRD, SUD TRAVAUX CONSULTING (STC), PECS, CAP CONSTRUCTION, BUREAU VERITAS signés en date des 30 décembre 2019, 13 octobre 2022, 3 décembre 2018, 30 octobre 2020, 15 décembre 2020, 24 janvier 2020. La société requérante produit également aux débats les attestations d’assurance suivantes : l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro F19443Y7306000/001 509013 souscrit par la société INGEMAT auprès de la société SMABTP ; l’attestation de responsabilité décennale, en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 110569212 souscrit par la SARL PROGP auprès de la SA MMA et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES ;l’attestation de responsabilité décennale, en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 584193X7306001/001 476318/31 souscrit par la société CEC WRD auprès de la société SMABTP, l’attestation de responsabilité décennale, en période de validité du 13 janvier 2021 au 1er octobre 2021, relevant du contrat d’assurance numéro 0000010546646804 souscrit par la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING auprès de la SA AXA France IARD ; l’attestation de responsabilité décennale, en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro H21703B1244000/001 569292/0, souscrit par la société PECS COTE D’AZUR auprès de la société SMABTP ;l’attestation de responsabilité décennale, en période de validité du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 191327120 à effet du 1er décembre 2019, souscrit par la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE auprès de la société GAN ASSURANCES ;l’attestation de responsabilité dommages ouvrage, relevant du contrat d’assurance numéro 7603003/001 568631/6 souscrit par la société CNR auprès de la société SMABTP ; l’attestation de responsabilité civile en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro [Numéro identifiant 1] souscrit par la société BUREAU VERITAS auprès de la SA ALLIANZ IARD. L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société SUD TRAVAUX CONSULTING, la société CEC WRD, la SA GAN ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la société CAP CONSTRUCTION, la SARL INGEMAT, la SARL PROGP, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société PROGP, la société d’assurances mutuelles SMABTP ès-qualité d’assureurs des sociétés CNR, CEC WRD, PECS et INGEMAT, la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING, la SA ALLIANZ IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SNC LE LUC LE FANGUET 1 conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la SARL CEC WRD, la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING, la société SMABTP, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD et la SA GAN ASSURANCES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. La SNC LE LUC LE FANGUET 1 conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

Dispositif

DECLARONS communes et opposables à : la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SUD TRAVAUX CONSULTING, la société CEC WRD, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société CAP CONSTRUCTION, la SARL INGEMAT, la SARL PROGP, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société PROGP, la société d’assurance mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SNC LE LUC LE FANGUET 1,la société d’assurances mutuelles SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés CEC WRD, PECS et INGEMAT, la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING, la SA ALLIANZ IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 6 mai 2026 (RG 25/09009, minute 2026/285) ayant désigné Madame [P] [B] en qualité d’expert ; DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des sociétés précitées à l’exception de la SARL PECS COTE D’AZUR, non valablement citée ; DISONS que les sociétés mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DONNONS ACTE à la SARL CEC WRD, la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING, la société SMABTP, la société MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD et la SA GAN ASSURANCES de leurs protestations et réserves ; DISONS que la SNC LE LUC LE FANGUET 1 conservera la charge des dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assurance dommages-ouvrage ?
L'assurance dommages-ouvrage est une garantie qui permet de financer les réparations des désordres affectant une construction, sans attendre la détermination des responsabilités.
Comment se déroule la désignation d'un expert en cas de désordres ?
L'expert est désigné par le tribunal et doit réaliser ses opérations contradictoirement, en convoquant toutes les parties concernées.
Quels sont les droits des copropriétaires en cas de désordres ?
Les copropriétaires peuvent demander la réparation des désordres et engager la responsabilité des constructeurs et des assureurs.
Que faire si l'expert ne convoque pas toutes les parties ?
Il est possible de contester le rapport d'expertise et de demander une nouvelle expertise si certaines parties n'ont pas été convoquées.

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