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Tribunal judiciaire, referes construction, 17 juin 2026 — n° 26/00210

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'adhésion des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE dans le cadre d'une vente immobilière ?

Principe retenu

L'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE implique que toutes les convocations, communications de pièces et échanges se feront par ce biais. En cas de non-respect des délais de consignation, la désignation de l'expert sera caduque.

Faits clés

  • Monsieur [I] [O] et Madame [E] [N] ont acquis un bien immobilier le 25 octobre 2024.
  • Les parties ont convenu d'utiliser la plate-forme OPALEXE pour les échanges liés à l'expertise.
  • Une provision de 10 000 euros doit être versée pour la rémunération de l'expert.
  • La désignation de l'expert sera caduque en cas de non-consignation dans le délai prescrit.
  • L'expert doit déposer son rapport au plus tard le 17 juin 2029.

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes d’un acte de vente en date du 25 octobre 2024, Monsieur [I] [O] et Madame [E] [N] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 14], cadastre section AL n°[Cadastre 1], à [Localité 2] (83). Se plaignant que leur parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] est enclavée compte tenu de l’absence totale de servitude de passage, au sens des dispositions de l’article 682 du code civil, et souhaitant ainsi obtenir son désenclavement en créant un passage sur les fonds voisins, suivant exploits de commissaire de justice du 18 décembre 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 18 mars 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] [N] et Monsieur [I] [O] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS INVESTISSEMENT FONCIER ET IMMOBILIER, Madame [FC] [QT], Madame [KV] [EZ], Monsieur [PQ] [KK], Madame [YQ] [PT], Monsieur [VH] [OC], Monsieur [XC] [S], Monsieur [Z] [S], Monsieur [V] [F], Monsieur [X] [B] [U], Madame [R] [P], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [H], Madame [L] [H], Monsieur [D] [K], Madame [Q] [K], Monsieur [J] [G], Madame [HK] [KN], Monsieur [FQ] [HM], Madame [MO] [HM], et Monsieur [QA] [RM], propriétaires des parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que des parcelles cadastrées section AL [Cadastre 9]° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 18 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Q] [K] et Monsieur [D] [K] formulent leurs protestations et réserves et demandent en outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] [HC] [U] présente ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, auxquelles il se réfère à l’audience du 18 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [V] [F] demande au juge des référés de voir statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande d’expertise in futurum présentée par les consorts [O] et [N], de les condamner à en supporter les frais.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec. Madame [E] [N] et Monsieur [I] [O] versent aux débats l’ensemble des relevés de propriétés des parcelles voisines, l’extrait cadastral, ainsi que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis en date des 18 mars et 6 mai 2025 par Maître [ZN] [SK]. Il ressort du premier constat que : « l’accès est délimité par un portail, fermant le passage. A cet effet, le portail bloque l’accès à la parcelle AL n°[Cadastre 1]. Le portail est en position fermée. Dans ce chemin il est impossible de rejoindre la parcelle des requérants étant donné le positionnement d’un portail. » il est également indiqué que : « Monsieur [O] déclare à toutes fins que ce portail appartient aux consorts [A]. » Concernant l’accès à la parcelle par le [Adresse 15] du côté OUEST, il est noté que : « le passage est actuellement fermé au moyen d’un grillage agrémenté d’un bardage métallique. A cet endroit la maison appartenant aux requérants est parfaitement visible et identifiable. Il est impossible de rejoindre la parcelle des requérants en raison d’un grillage et d’un bardage métallique bloquant l’accès. » Dans le second constat, il est noté que « Madame [W] [A] et son compagnon Monsieur [KT] [GX] déclarent que le portail leur appartient. Ils informent que le chemin situé dans le prolongement de ce portail serait une voie privée aux trois habitations environnantes. Madame [A] et Monsieur [GX] déclarent qu’ils sont opposés à confier ou remettre aux requérants un double de la télécommande permettant d’actionner ce portail. » et « qu’ils sont opposés à communiquer aux requérant, pour le moment, le code permettant d’actionner le portail. » Il résulte notamment dudit constat que « l’ensemble des mesures effectuées et sur toute la distance entre le portail de Madame [A] et les abords de la parcelle des requérants, que les largeurs constatées sont toutes bien inférieures à quatre mètres. » Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise du 12 avril 2010 de Monsieur [DH], de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 16 novembre 2015, ainsi que de l’ensemble des pièces produites aux débats, l’existence d’une procédure de désenclavement antérieure pour la parcelle voisine mitoyenne AL [Cadastre 11], celle-ci ayant obtenu un droit de passage sur les fonds AB n° [Cadastre 3], AL n°[Cadastre 18] et AB n°[Cadastre 19]. L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [E] [N] et Monsieur [I] [O]. Il sera donné acte à Madame [Q] [K] et Monsieur [D] [K], Monsieur [X] [HC] [U], Monsieur [V] [F], Madame [W] [A] et la SAS INVESTISSEMENT FONCIER ET IMMOBILIER, Monsieur [Y] [H], Madame [L] [H], Monsieur [QA] [RM], Madame [KV] [EZ], Monsieur [PQ] [KK], Madame [YQ] [PT] et Madame [HK] [KN] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) Par ailleurs, les consorts [OZ] s’opposent à l’audience à la désignation de Monsieur [AP] [CW] en qualité d’expert judiciaire alors que cet expert a été chargé de la procédure menée en référé par Monsieur [B] [U] sur l’aggravation éventuelle de la servitude de passage. Toutefois, il n’apparaît pas de contre-indication formelle à ce que Monsieur [CW] soit de nouveau désigné, les litiges n’étant pas exactement les mêmes et la connaissance des lieux par l’expert étant susceptible de représenter un avantage certain. Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Aucune demande n’étant formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties à l’instance et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [AP] [CW] [Adresse 16] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [N] et Monsieur [I] [O] ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la plate-forme OPALEXE ?
OPALEXE est une plate-forme utilisée pour faciliter les échanges entre les parties dans le cadre d'une procédure judiciaire, notamment pour les convocations et communications de pièces.
Quels sont les délais pour la consignation des frais d'expertise ?
Les parties doivent verser la provision de 10 000 euros au plus tard le 17 juin 2027, sinon la désignation de l'expert sera caduque.
Que se passe-t-il si je ne verse pas la provision demandée ?
En cas de non-consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera annulée, ce qui pourrait retarder la procédure.
Comment se déroule une expertise dans le cadre d'une vente immobilière ?
L'expert dressera un programme de ses investigations lors de la première réunion avec les parties et évaluera le montant prévisible de ses honoraires.

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