Tribunal judiciaire, contentieux general, 16 juin 2026 — n° 25/00884
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C] a signé un compromis de vente le 26 octobre 2013 avec Madame [Y] portant sur le bien situé à [Localité 6], [Adresse 5] comprenant une maison d’habitation vétuste, des dépendances et un terrain, soit quatre parcelles, pour une surface totale de 2 ha 83 a 74 ca moyennant le prix de 76.000 euros.
La vente a été réitérée selon acte authentique instrumenté par Maître [D] [K], notaire à [Localité 7] le 3 janvier 2024 avec la participation de Maître [F] [W] notaire de la venderesse. L’acte de vente a été publié.
En septembre 2024, Monsieur [J] [C] a constaté que la parcelle de pré cadastrée ZI [Cadastre 1] « [Adresse 6] » d’une contenance de 2 ha 59 a 75 ca était exploitée par un agriculteur titulaire d’un bail agricole consenti par Monsieur [G] [H] se déclarant propriétaire de celle-ci.
Se prévalant de l’absence de qualité de propriétaire de Madame [Y], Monsieur [J] [C] a fait assigner cette dernière, ainsi que les deux notaires instrumentaires, suivant exploit de commissaire de justice du 11 février 2025, à comparaître devant la présente juridiction aux fins de voir:
- prononcer la nullité de la vente intervenue le 3 janvier 2024 entre Monsieur [J] [C] et de Madame [O] [Y] portant sur les parcelles sur les [Adresse 7], [Cadastre 2] et [Adresse 8] dont les références cadastrales sont :
- condamner in solidum Madame [O] [Y], la SARL [Z] [Q] et SAS AMPERE GENISTY à rembourser le prix de vente Monsieur [J] [C] soit la somme de 76 000 € avec intérêts au taux légal depuis le jour de l’assignation ;
-condamner in solidum Madame [O] [Y], la SARL [Z] [Q] et SAS AMPERE GENISTY à rembourser les frais engagés par Monsieur [J] [C] soit la somme de 6800 € ;
-condamner in solidum Madame [O] [Y], la SARL [Z] [Q] et SAS AMPERE GENISTY à rembourser la commission de l’agence à Monsieur [J] [C] soit la somme de 6800 € ;
-condamner in solidum Madame [O] [Y], la SARL [Z] [Q] et SAS AMPERE GENISTY à payer à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes :
• travaux 13 600 €
• taxe foncière 1000 €
• assurance de la maison de 100 €
• audit énergétique 1000 €
• frais SAFER 300 €
- condamner in solidum Madame [O] [Y], la SARL [Z] [Q] et SAS AMPERE GENISTY à garantir Monsieur le maire de la restitution du prix de vente en cas d’impossibilité pour lui d’en obtenir le paiement ;
-condamner in solidum Madame [O] [Y], la SARL [Z] [Q] et SAS AMPERE GENISTY à payer une somme de 6500 € au titre de l’article 700 du C PC Monsieur [J] [C].
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 mars 2026 la SAS AMPERE GINISTY a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation de Monsieur [J] [C] pour défaut de publication préalable de la demande au fichier immobilier.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2026 par RPVA la SAS AMPERE GINISTY a indiqué se désister de son incident et a sollicité de réserver les dépens.
Les défendeurs à l’incident, Monsieur [J] [C], Madame [O] [Y], la SARL [L]-[Q] n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 mai 2026 au terme de laquelle il a été mis en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
-6°statuer sur les fins de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen consistant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée»
Suivant les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
L'article 397 du même code prévoit que le désistement est express ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 398 du code de procédure civile dispose que le désistement d'instance ne porte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
****
En l’espèce, le 2 mars 2026 la SAS AMPERE GINISTY a notifié par RPVA des conclusions d’incident. Le 12 mai 2026, Monsieur [J] [C] ayant justifié de l’accomplissement de la formalité requise au titre de la publication préalable de l’assignation en demande de nullité de la vente a notifié des conclusions de désistement de l’incident. Aucun des défendeurs, à savoir Madame [O] [Y], Monsieur [J] [C] et la SARL [L]-[Q] n’a conclu sur celui-ci. En outre, la SARL [L]-[Q] a accepté expressément le désistement d’incident lors de l’audience de mise en état du 19 mai 2026.
En application des dispositions précitées, le désistement est donc parfait.
Par conséquent, il sera constaté que l’instance relative à l’incident est éteinte.
L’instance au fond se poursuit et l’affaire est renvoyée à la mise en état.
• Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés conformément à la demande de la SAS AMPERE GINISTY et de l’absence d’opposition des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine AUJOLET, Juge, agissant en qualité de juge de la mise en état de la chambre civile, assistée de Laura BISSON, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel ;
Dispositif
CONSTATONS le désistement d’instance d’incident de la SAS AMPERE GINISTY;
PRONONÇONS l’extinction de l’instance concernant l’incident ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à la mise en état silencieuse du 06 octobre 2026 à 09h pour conclusions des parties ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nous, Sabine AUJOLET, Juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, greffière en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 8], le 16 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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