Tribunal judiciaire, jex, 16 juin 2026 — n° 25/02871
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 novembre 2025, signifié électroniquement, la SCP GROUPE 3èME ACTE commissaires de justice mandatée par Madame [M] [P] a pratiqué une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la BANQUE CIC EST de STRASBOURG dont est titulaire Monsieur [R] [J] pour une somme en principal de 1262.27 euros ainsi que des frais de 362.88 euros et 162.72 euros à prévoir.
L’acte précise que Madame [M] [P] agit à l'encontre de Monsieur [R] [J] en vertu d’un jugement contradictoire rendu en 1er ressort par le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] en date du 22 mai 2025 .
Cette saisie attribution, fructueuse pour la somme de 65,18 euros a été dénoncée à Monsieur [R] [J] le 19 novembre 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Madame [M] [P] a été assignée à la requête de Monsieur [R] [J] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Troyes aux fins, notamment, de voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution.
L'affaire a été renvoyée trois fois à la demande des conseils des parties et a été retenue à l'audience du 19 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [R] [J], représenté par son conseil, se référant à son assignation sollicite au visa des articles R211-11, L121-2, L111-7, L211-1 du code des procédures civiles d'exécution de :
-annuler la saisie-attribution entreprise sur le compte bancaire de Monsieur [R] [J] avec toutes conséquences de droit,
-ordonner la mainlevée de celle-ci,
-condamner Madame [P] à payer à Monsieur [J] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
-condamner Madame [P] à payer à Monsieur [J] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Dire que Madame [P] sera condamnée au paiement de tous frais et dépens, notamment de mainlevée en lien avec la présente procédure.
Madame [M] [P] n’était ni présente, ni représentée, son conseil ayant adressé le dossier de plaidoirie par lettre reçue le 22 avril 2026.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées oralement de la date du délibéré fixée au 16 juin 2026 par mise à disposition du greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R 121-8 du code des procédures civiles d’exécution la procédure devant le juge de l’exécution en matière mobilière est orale. Les dispositions du droit commun relatives à la procédure orale sont applicables, notamment par renvoi opéré par l’article R 121-10 du même code à celles de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était ni représenté, ni présente à l’audience alors qu’elle n’ a pas été autorisée à exposer ses demandes et moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Il ressort de l’audience du 19 mai 2026 que Madame [M] [P] n’était ni présente , ni représentée et n’a pas sollicité de renvoi ou d’autorisation d’être dispensée de se présenter.
Par conséquent, les moyens et prétentions soulevés par écrit sont irrecevables faute d’avoir été soutenus oralement à l’audience. Ils seront de ce fait écartés par la juridiction.
La défenderesse n’étant pas comparante ni représentée, il est rappelé qu’en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la régularité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Le juge de l’exécution est tenu en vertu des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution de procéder d’office à la vérification de la régularité de la contestation de la saisie attribution.
En l’espèce, sur invitation du juge de l’exécution par note en délibéré du 28 mai 2026, Monsieur [R] [J] a communiqué en cours de délibéré:
-la dénonciation par LR/AR de l’assignation en contestation de la saisie attribution au commissaire de justice qui a procédé à la saisie arrêt ainsi que l’accusé de réception,
-l’information délivrée au tiers saisi par lettre simple.
Par conséquent la contestation introduite par Monsieur [R] [J] est recevable.
Sur la régularité de la procédure de saisie attribution et la demande de mainlevée
En l'espèce, Madame [M] [P] a fait pratiqué une saisie attribution sur le compte bancaire de Monsieur [R] [J] aux fins de recouvrer certaines sommes sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 22 mai 2025.
Monsieur [R] [J] sollicite la mainlevée de la mesure d’exécution. Il invoque le caractère abusif de la saisie compte tenu d’une intention vexatoire ainsi que le défaut de caractère certain liquide et exigible de la créance outre l’absence de production de justificatifs. Il estime en outre détenir lui-même une créance à son encontre.
-Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance cause de la saisie :
Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon l'article L. 111-6 du même code, la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La décision condamnant un parent à prendre en charge une partie des frais relatifs aux enfants consacre, au profit de celui qui a payé tout ou partie de ces frais à la place de l'autre, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'autre parent.
Saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, le juge de l'exécution, est seul compétent pour chiffrer la créance de l’un des parents quant à la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ou aux frais extraordinaires.
En l’espèce, aux termes du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 22 mai 2025, ressortissent des frais extraordinaires:
- les frais médicaux sous déduction de toute prise en charge par la sécurité sociale, une mutuelle ou une compagnie d’assurances,
-frais médicaux importants autre que ceux se rapportant à des soins de santé normaux, tels que les frais d’hospitalisation ou chirurgicaux,
-les frais de prothèse au sens large (lunettes, semelles orthopédiques, appareils orthodontiques),
-les frais paramédicaux en cas de traitement de longue durée (kinésithérapie, suivi psychologique, sophrologie etc.),
-les frais liés à la poursuite d’études, tels que les frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, de cantine, d’achat de matériel spécialiséou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques.
Selon la liste dûment annexée au procès-verbal de saisie attribution, seuls les frais entrant dans ces catégories sont réclamés. Monsieur [R] [J] ne conteste pas qu’ils ont été engagés par Madame [M] [P].
Toutefois, il conteste leur caractère de frais engagés avec l’accord préalable de l’autre parent faisant valoir que le créancier ne peut fournir la preuve de l’accord préalable de l’autre parent. Il indique ainsi que les conditions posées par le titre exécutoire ne sont pas remplies ce qui caractérise un abus de saisie.
En l’occurence le dispositif du jugement rendu le 22 mai 2025 dispose :
- dit que les frais extraordinaires listés ci-après relatifs aux enfants [F] et [X] seront supportées à concurrence de moitié par Madame [M] [P] et Monsieur [R] [J] et en tant que de besoin les y condamne, sous les conditions et précisions suivantes :
-sauf urgence ou nécessité avérée, ils feront l’objet d’un accord préalable des parties, cet accord pouvant être tacite et déduit de l’absence de réaction à toute demande formulée de manière non ambiguë, notamment par courriel, au moins huit jours avant l’exposition de la dépense ;
Ainsi, le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] a déterminé un régime spécifique prenant en considération l’urgence de la dépense ou son caractère nécessaire, à même de neutraliser le conflit parental toujours prégnant, et ce dans l’intérêt des enfants. Comme il a été précédemment exposé les frais réglés par Madame [M] [P] entre tous dans la liste limitative du dispositif.
-En effet, les dépenses concernent en premier lieu la poursuite de la scolarité de [F] [J] sur la période juillet 2025 à septembre 2025. Il ressort des éléments communiqués par Monsieur [R] [J] que sa fille a fait l’objet d’une orientation post-bac dans une école d’infirmière.
Les échanges de mail entre les parents sur cette orientation ainsi que sur le lieu de formation établissent que [F] [J] a été contrainte de par la procédure applicable à la plate-forme PARCOURS-SUP d’accepter de suivre sa formation en première année d’école d’infirmière à [Localité 6].
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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